Article R712-20 du Code de l'éducation
Article R712-18
Article R712-21
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-20 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



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115 Juin 2015 : la nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l’occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 21 juin 2015

R . 232-31. » Les disposition des articles R. 712 -9, […] R. 712 -17 à R. 712 -25 et R. 712 -46 du code de l'éducation , […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712 -4 à L. 712 -6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. reste applicable. […] membres, […] un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712 -13 […]

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215 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

R . 232-31. » Les disposition des articles R. 712 -9, […] R. 712 -17 à R. 712 -25 et R. 712 -46 du code de l'éducation , […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712 -4 à L. 712 -6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. […] membres, […] un autre membre mentionné au 1o de l'article R 712 -13 et […]

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[…] 2015, les dispositions de l'article R. 712-20 du code de l'éducation , […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712 -4 à L. 712 -6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. […] Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712 -23, R. 712 -24 et R. 712 -25. Article R712 […]

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