Article R712-24 du Code de l'éducation
Article R712-23
Article R712-25
Entrée en vigueur le 31 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-24 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.



Commentaires3

115 Juin 2015 : la nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l’occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 21 juin 2015

R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, […] demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. reste applicable. […] Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R 712-23, R 712-24 et R 712-25. » Article R.712-21du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. […]

 Lire la suite…

215 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, […] demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. […] Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R 712-23, R 712-24 et R 712-25. » Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712 -21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712 -18. […] Article R712-24 NOTA : Conformément à l'article 43 du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015, les dispositions de l'article R. 712-24 du code de l'éducation , […] jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712 -4 à L. 712 -6 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] aux termes de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. / Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; […] Aux termes de l'article R. 712-9 du même code, […] sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31. « En vertu de l'article R. 712-13 de ce code, […] aux termes de l'article R. 712-24 du même code : » La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).