Article R712-46 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version31/01/2015
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Version28/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, sous réserve bien sûr des dispositions de l'article Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.

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OUI : si en cas de plagiat, une procédure disciplinaire entraînant la note zéro et une sanction d'exclusion temporaire de l'université peut être engagée pour fraude à l'encontre de l'étudiant qui l'a commis selon les modalités prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, il est toujours loisible au jury de l'examen, s'il estime que le mémoire a été plagié par l'étudiant, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire.

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 410644
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation : « relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : (…) / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : (…) / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université (…) ». […]

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  • 712-10 du code de l'éducation)·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Universités·
  • Répression·
  • Inclusion·
  • Formation restreinte

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2020, n° 20BX00795
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ». […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2023, 461306, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : () / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : () / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université () ». […]

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