Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre II : Les universités / Section 1 : Gouvernance / Sous-section 2 : Discipline / Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
Article R712-46 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
Commentaires • 2
OUI : si en cas de plagiat, une procédure disciplinaire entraînant la note zéro et une sanction d'exclusion temporaire de l'université peut être engagée pour fraude à l'encontre de l'étudiant qui l'a commis selon les modalités prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, il est toujours loisible au jury de l'examen, s'il estime que le mémoire a été plagié par l'étudiant, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation : « relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : (…) / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : (…) / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université (…) ». […]
Lire la suite…- 712-10 du code de l'éducation)·
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[…] Aux termes de l'article R. 712-9 du code de l'éducation : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ». […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2023, 461306, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : () / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : () / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université () ». […]
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Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, sous réserve bien sûr des dispositions de l'article Article R.712-21 du code de l'éducation : « Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
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