Article D714-85 du Code de l'éducation
Article D714-84
Article D714-86
Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décision1

[…] * L. 711-7 du code de l'éducation que : […] * D. 714-85 dudit code que : […] Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.'

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