Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Article D719-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
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[…] En troisième lieu, les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-21 du code de l'éducation, relatives à la composition des collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne sont applicables, ainsi que le rappelle l'article D. 719-2 du même code, que « sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements ». […]
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[…] Aux termes de l'article D. 719-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 6 juin 2023, 23PA01699, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article D. 719-1 du code de l'éducation, applicable aux élections aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel : « Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ». Aux termes de l'article 43 du décret du
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