Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-18 du code de l'éducation : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17. ». […] O R D O N N E:
[…] Audience du 7 mai 2014 […] le relevé des délibérations du conseil d'administration qui peuvent être librement consultées ; qu'en outre, et conformément aux dispositions de l'article 719-7 du code de l'éducation, le relevé des délibérations du conseil d'administration a été transmis au contrôle de légalité du Recteur de l'Académie de Versailles ; […] de portée réglementaire, prises par une personne publique tel qu'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, catégorie à laquelle appartiennent les universités aux termes de l‘article D. 711-1 du code de l'éducation, et notamment l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (U.P.O.N.D.), […]
[…] Aux termes de l'article D. 719-8 du même code : « Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, […] y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, […] 7. […] D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions, précitées aux points 2 et 4, des articles L. 719-1 et D. 719-22 du code de l'éducation, que les listes des candidats aux élections des représentants des personnels et usagers appelés à siéger au sein des conseils des composantes d'une université peuvent être incomplètes. […] L. D