Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2024, n° 2430259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 à 16 h 34, Mme B A, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à l’invalidation et au retrait des bulletins de vote de la liste "UNEF Paris 1 : Ton syndicat majoritaire et tes assos, solidaires pour une fac à notre image ! Refusons la précarité, la sélection et les discriminations, pour une université antiraciste, écolo, inclusive, féministe et sociale ! " à l’occasion de l’élection des représentants des usagers au conseil d’administration et à la commission de la formation et de la vie universitaire de ladite université se déroulant du mardi 19 novembre 2024 à 9 heures au jeudi 21 novembre 2024 à 16 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir en sa qualité d’électrice et de candidate pour les élections des représentants des usagers à la commission de la formation et de la vie universitaire ;
— l’urgence est établie en raison du caractère imminent de l’élection des représentants des usagers ;
— alors que la liste « UNEF Paris 1 » ne se prévaut d’aucun soutien ou autorisation de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) quant à l’usage du sigle UNEF à l’occasion des opérations électorales en cause, l’existence de cette liste vise à entretenir la confusion chez les électeurs quant au soutien obtenu de l’UNEF et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe de liberté d’expression du suffrage et le principe d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, étudiante en deuxième année de licence de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tête de la liste « UNEF le syndicat étudiant, en lutte contre la sélection et contre la répression, pour une université émancipatrice », pour les élections des représentants des usagers à la commission de la formation et de la vie universitaire de ladite université de ladite université se déroulant du mardi 19 novembre 2024 à 9 heures au jeudi 21 novembre 2024 à 16 heures, demande au juge des référés du tribunal administratif de céans, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente de l’université de procéder à l’invalidation et au retrait des bulletins de vote de la liste "UNEF Paris 1 : Ton syndicat majoritaire et tes assos, solidaires pour une fac à notre image ! Refusons la précarité, la sélection et les discriminations, pour une université antiraciste, écolo, inclusive, féministe et sociale ! " à l’occasion de l’élection des représentants des usagers au conseil d’administration et à la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 719-18 du code de l’éducation : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17. ». Aux termes de l’article D. 719-22 du même code : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. () ». Aux termes de l’article D. 719-24 dudit code : « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l’établissement vérifie l’éligibilité des candidats. S’il constate l’inéligibilité d’un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l’article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d’organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l’établissement demande qu’un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée. A l’expiration de ce délai, le président ou le directeur de l’établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l’alinéa précédent. / Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l’expiration du délai de rectification. ». Enfin, aux termes de l’article D. 719-39 du même code : " La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. / Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. / La commission de contrôle des opérations électorales peut : / 1° Constater l’inéligibilité d’un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; / 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; / 3° En cas d’irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l’irrégularité a été constatée. / L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées du code de l’éducation que la contestation des candidatures et des listes de candidatures aux élections des représentants des usagers aux conseils centraux des universités ne peut être présentée qu’après les élections et saisine préalable obligatoire de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 dudit code. Dès lors, Mme A, dont la contestation n’est pas détachable des opérations électorales, n’est pas recevable à saisir directement le juge administratif du référé liberté d’une telle contestation. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208829
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