Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La liste des unités de recherche de l'établissement est fixée dans les statuts ou le règlement intérieur. Dans le silence des statuts ou du règlement intérieur, seuls les personnels affectés à l'unité de recherche et exerçant leur activité dans l'établissement sont électeurs et éligibles.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
[…] — le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article D. 719-12 du code de l'éducation : « Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, […] d'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d' « incompétence négative » en ce qu'il ne fixe pas la durée des mandats et les modalités de remplacement des membres élus du conseil académique de la COMUE, dès lors que cette durée et ces modalités sont fixées à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. […] l'article D. 719-22 du code de l'éducation prévoyant, […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a annulé les élections au motif que M me F A ne pouvait pas être inscrite sur les listes électorales du collège A de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, alors que celle-ci pouvait l'être en application des dispositions de l'article D. 719-12 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : " Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, […] 12. […] D E C I D E :
[…] à l'article L. 719 -1 du code de l'éducation ne fait référence qu'aux universités ; […] que l'article 13 du décret du 7 mai 2012 tel que modifié par le décret du 12 décembre 2013, […] d'éligibilité et de recours contre les élections sont applicables par renvoi aux articles D . 791-7 à D. 719 -40 du code de l'éducation ; […] — que les dispositions de l'article D. 719-12 du code de l'éducation […]