Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
Article D719-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. /La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. /Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…)» ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2014, n° 1401388
[…] Considérant que même si le motif de radiation des candidatures n'entrait pas strictement dans le cadre des dispositions de l'article D.719-18 du code de l'éducation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président de l'université, garant de l'exercice du suffrage dans des conditions propres à assurer le pluralisme de la pensée et des courants d'opinion, procède avec l'accord des organisations qui les présentaient, […]
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