Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
[…] – les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la COMUE dénommée « Université de Lyon » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « (…) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, […] ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (…) L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ; […] M me D… et M me B…, […]
[…] Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « () L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». […] D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions, précitées aux points 2 et 4, des articles L. 719-1 et D. 719-22 du code de l'éducation, que les listes des candidats aux élections des représentants des personnels et usagers appelés à siéger au sein des conseils des composantes d'une université peuvent être incomplètes. […] L. D
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-6 du code de l'éducation: « Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique (…), […] enseignants, chercheurs et personnels assimilés (…) » ; que M me Y et M. Z soutiennent que les chargés de recherche ont été à tort rattachés à ce dernier collège (collège D) ; […] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-36 du code de l'éducation : « Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. […]