Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 23 févr. 2023, n° 2218363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 23 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales du collège n° 1 des professeurs d’université du conseil de l’institut universitaire technologique (IUT) de Villetaneuse du 29 novembre 2022.
Il soutient que :
— le président de l’université n’était pas compétent pour, dans la circulaire du
18 octobre 2022, créer une règle nouvelle tenant à la démonstration de démarches effectuées suffisamment longtemps avant la date butoir de dépôt des listes pour qu’une liste ne respectant pas l’exigence d’alternance soit recevable ; ce grief n’est pas nouveau mais ne constitue qu’un argument nouveau au soutien du grief de contestation d’une règle imprécise ;
— cette circulaire de ne lui a pas été communiquée et la règle instituée est imprécise ;
— il n’est pas précisé s’il y a eu un vote de la commission électorale de l’université, alors même que deux membres au moins de ladite commission se sont fortement opposés à l’invalidation de sa liste ;
— c’est à tort que sa liste a été déclarée irrecevable par le comité électoral consultatif puis par le président de l’université au motif de démarches insuffisantes pour constituer une liste respectant l’alternance et la parité des candidats sans y être parvenu ; il justifie de démarches suffisantes, ayant contacté dès 2019 une collègue ainsi qu’en novembre 2022 deux autres ;
— il avait déjà été empêché de présenter une liste avec un unique nom en décembre 2018, la décision d’irrecevabilité ayant ensuite été remise en cause par la commission de contrôle des opérations électorales ; l’université s’était alors désistée de sa requête devant le tribunal administratif ; il a ainsi précédemment été élu sur une liste à un seul nom et les dispositions du code de l’éducation, lequel n’a, à cet égard, pas été modifié depuis, ne l’empêchent pas ;
— le rejet de sa liste empêche la pluralité de s’exprimer.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, l’université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que :
— la contestation de la compétence du président de l’université pour créer une règle nouvelle dans la circulaire du 18 octobre 2022 est un grief nouveau qui n’a pas été présenté devant la commission de contrôle des opérations électorales, qui est donc irrecevable ;
— les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2023 :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’université Sorbonne Paris Nord.
Une note en délibéré, présentée par l’université Sorbonne Paris Nord a été enregistrée le 20 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de l’université Sorbonne Paris Nord a convoqué les électeurs pour les scrutins relatifs au renouvellement complet des représentants des personnels et usagers appelés à siéger au sein des conseils des composantes de l’université. S’agissant du scrutin relatif au collège n° 1 des professeurs d’université du conseil de l’IUT de Villetaneuse, comprenant 9 électeurs, le président de l’université a, après avis du comité électoral consultatif, par une décision du 21 novembre 2022, déclaré irrecevable la liste présentée par M. E, dénommée « Communication, concertation et clarté pour les réussites à l’IUT », comportant comme unique candidat lui-même. Les trois sièges à pourvoir du collège des professeurs d’universités ont été attribués à l’unique liste candidate « Collégialité » composée de deux femmes et d’un homme. Par une décision du 14 décembre 2022, notifiée à l’intéressé le
20 décembre suivant, la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté le recours présenté par M. E. Ce dernier doit être regardé comme demandant seulement l’annulation des opérations électorales du 29 novembre 2022 relatives au collège des professeurs d’université du conseil de l’IUT de Villetaneuse.
2. Aux termes de l’article L. 719-1 du code de l’éducation : « Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs () / Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. / Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges () ».
3. L’article D. 719-3 de ce code dispose : « Le président ou le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation des élections. () / Pour l’ensemble des opérations d’organisation, il est assisté d’un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d’administration de l’établissement, ainsi qu’un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’établissement. Lorsqu’ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l’article D. 719-22 participent au comité. / Les décisions du président ou du directeur de l’établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif. / Un procès-verbal est établi à l’issue de chaque réunion du comité. / Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 ».
4. Aux termes de l’article D. 719-8 du même code : « Les listes électorales sont affichées, au siège de l’établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin. / Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations. / Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d’en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l’établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l’absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d’inscription sur la liste électorale. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article ». Aux termes de l’article D. 719-22 de ce code : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l’établissement, avec accusé de réception. / Les listes sont accompagnées d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. () / Pour l’élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu’elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe () ». Par ailleurs, l’article D. 719-24 de ce code dispose : « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l’établissement vérifie l’éligibilité des candidats. S’il constate l’inéligibilité d’un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l’article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d’organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l’établissement demande qu’un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée. A l’expiration de ce délai, le président ou le directeur de l’établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l’alinéa précédent () ».
5. Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « () L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l’autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois ».
6. La circulaire du 18 octobre 2022 édictée par le président de l’université Sorbonne Paris Nord indique : « Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Dans le cadre d’un scrutin uninominal (cas d’un seul siège à pourvoir) la règle de l’alternance d’un candidat de chaque sexe ne trouve pas à s’appliquer. / L’obligation d’alternance Femme/Homme ou Homme/Femme dans les listes de candidats est en principe obligatoire. / Toutefois dans certains cas, il peut s’avérer impossible de respecter cette obligation. Ainsi, les listes ne respectant pas strictement l’alternance peuvent malgré tout ne pas être déclarées irrecevables mais uniquement dans les hypothèses suivantes : / – Lorsque le vivier est constitué uniquement de personnes de même sexe. La formalité impossible doit être formellement constatée par le président de l’université. / Lorsque le vivier est mixte mais qu’il n’y a pas ou pas assez de représentants de l’un des deux sexes qui se portent candidats. Il appartient aux porteurs de listes concernées de faire la démonstration qu’ils ont fait toute diligence pour constituer des listes alternées sans résultat, par exemple, en présentant des attestations accompagnées d’éléments attestant de la réalité des démarches entreprises (exemple : copie de courriers ou courriels échangés avec les personnes concernées) auprès de toutes les personnes du sexe concerné, et que ces démarches aient été effectuées suffisamment longtemps avant la date butoir de dépôt des listes. / () compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe, les listes ne comportant qu’un seul nom sont, en principe, irrecevables. Toutefois, de telles listes peuvent malgré tout ne pas être déclarées irrecevables sous réserve de démontrer l’impossibilité de respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe comme indiqué précédemment ».
7. Il résulte des dispositions précitées au point 5 que seuls peuvent être soumis au tribunal administratif les griefs relatifs à la préparation et au déroulement des opérations de vote ainsi qu’à la proclamation des résultats qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales universitaires.
8. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions, précitées aux points 2 et 4, des articles L. 719-1 et D. 719-22 du code de l’éducation, que les listes des candidats aux élections des représentants des personnels et usagers appelés à siéger au sein des conseils des composantes d’une université peuvent être incomplètes. Par ailleurs, hors le cas, prévu au 4ème alinéa de l’article D. 719-22 du code de l’éducation relatif aux élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, aucune disposition de ce code n’impose un nombre minimum de personnes pour qu’une liste puisse se présenter même en étant incomplète.
9. D’autre part, les dispositions précédemment mentionnées du code de l’éducation rendent l’alternance entre candidats de sexes différents, et non la parité, obligatoire dans la composition des listes de candidats.
10. Il en résulte que, dans le cas des listes candidates aux élections aux conseils des IUT, une liste candidate peut comporter un seul nom et que si chaque liste de candidats doit en principe être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, il n’en va ainsi que lorsque la liste est composée d’au moins deux candidats. A cet égard, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, l’université ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la circulaire précitée du 18 octobre 2022, reprenant sur ce point le guide électoral du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, prévoit que « compte tenu de l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe, les listes ne comportant qu’un seul nom sont, en principe, irrecevables ». Dans ces conditions, en refusant, par sa décision du 21 novembre 2022, la liste présentée par M. E, composée d’un seul candidat, pourtant conforme aux dispositions de l’article D. 719-22 du code de l’éducation, le président de l’université a entaché les opérations électorales d’une irrégularité. Dès lors, notamment, que la liste ayant obtenu l’ensemble des sièges à pourvoir aurait pu obtenir moins de sièges si la liste de M. E avait pu se présenter, cette irrégularité a eu pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs formulés dans sa protestation par M. E, ce dernier est fondé à demander l’annulation des opérations électorales relatives au collège n° 1 des professeurs d’université du conseil de l’IUT de Villetaneuse, ainsi entachées d’irrégularité.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections au collège n° 1 des professeurs d’université du conseil de l’IUT de Villetaneuse du 29 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à l’université Sorbonne Paris Nord et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. D
Le président,
Signé
L. Gauchard La greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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