Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
Article D719-42 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
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[…] – les dispositions de l'article D. 719-42 du code de l'éducation sont inapplicables à l'ENS de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont le fonctionnement est régi par le décret pris en Conseil d'Etat n° 2012-175 du 7 mai 2012 ;
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 mars 2019, 17PA00201, Inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de mettre à la charge de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie (UPMC) une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – les statuts de l'UPMC méconnaissent les dispositions de l'article L. 712-3 et de l'article D. 719-42 du code de l'éducation ; – la parité homme-femme n'est pas garantie dans le cadre de la désignation des personnalités extérieures ; – les statuts ne pouvaient exiger que l'une des personnalités extérieures soit membre de l'UPMC ;
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