Article D721-5 du Code de l'éducation

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Version01/09/2013
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
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