Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 27
Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.
En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39.
Voir Nos solutions Revivez toutes nos web-conférences en ligne en vidéo Anciennes web-conférences Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 331-38, D. 331-64, R. 421-51, D. 422-43 et D. 442-7 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 décembre 2017 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
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Article 1 A l'article D. 331-38 du code de l'éducation, après la première phrase du deuxième alinéa, […] il est inséré une section ainsi rédigée : « Section V bis « L'orientation post-baccalauréat dans les lycées « Art. D. 331-64-1. […] sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1. » Article 4 L'article D. 422-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En classe terminale des lycées, […]
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