Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-425 du 15 avril 2015 - art. 2
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l'article R. 235-26, parmi les dix élus suivants : trois maires de la circonscription départementale du Rhône désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, trois conseillers métropolitains désignés par le conseil de la métropole de Lyon, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° Sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans la circonscription départementale et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22 ;
3° Sept membres représentant les usagers, dont cinq parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et une personnalité nommée en raison de ses compétences dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, conjointement par le préfet du Rhône, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon.
[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, […] leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. () ». Aux termes de l'article R. 235-19 de ce code : " Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : / 1° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l'article R. 235-26, […] Aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, […] R. […]