Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2204313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2204313, et des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2024, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 en tant qu’elle localise le futur collège Jacques Chirac sur les terrains départementaux du collège Maurice Utrillo à Limas et qu’elle engage la restructuration du collège Maurice Utrillo ;
2°) d’annuler la délibération n° 009-02 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 en tant qu’elle charge son président d’engager avec le syndicat intercommunal des collèges du secteur scolaire de Villefranche-sur-Saône les négociations préalables à l’acquisition, par le département du Rhône, des terrains de sport du futur collège Jacques Chirac et du collège Maurice Utrillo ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté contre ces délibérations ;
4°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la délibération n° 009 du 10 décembre 2021 :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas émis d’avis préalablement à son adoption ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers départementaux n’ont pas reçu une information suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 213-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-1 et L. 213-2 du code de l’éducation ;
En ce qui concerne la délibération n° 009-02 du 10 décembre 2021 :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la délibération n° 009 du 10 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et les 26 mars et 30 avril 2024, ce dernier non communiqué, le département du Rhône, représenté par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association requérante n’a ni capacité ni intérêt pour agir et que les délibérations attaquées ne constituent pas des décisions faisant grief ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 17 avril 2024, a été reportée au 30 avril 2024.
Par une lettre du 15 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas tendant à l’annulation de la délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 en tant qu’elle localise le futur collège Jacques Chirac sur les terrains départementaux du collège Maurice Utrillo à Limas et qu’elle engage la restructuration de ce dernier collège, laquelle a été implicitement mais nécessairement abrogée en cours d’instance pour être remplacée par la délibération n° 008-02 du conseil départemental du Rhône du 13 décembre 2022, sans avoir reçu exécution, ont perdu leur objet, l’abrogation ayant acquis un caractère définitif.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, produites par l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, ont été enregistrées le 16 mai 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2301365, et des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2024, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 008-02 du conseil départemental du Rhône du 13 décembre 2022 en tant qu’elle localise le futur collège Jacques Chirac sur les terrains qui jouxtent l’assiette du collège Maurice Utrillo à Limas ;
2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers départementaux n’ont pas reçu une information suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 213-1 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-1 et L. 213-2 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et les 26 mars et 30 avril 2024, ce dernier non communiqué, le département du Rhône, représenté par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison de l’absence de capacité et d’intérêt pour agir de l’association requérante ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de Me Bechaux, représentant l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, et les observations de Me Aubert, représentant le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 février 2020, le conseil départemental du Rhône a, notamment, approuvé la création d’un nouveau collège dans le bassin de Villefranche-sur-Saône, baptisé collège Jacques Chirac, sur un site implanté sur le territoire de la commune de Gleizé. En raison des difficultés rencontrées pour acquérir la parcelle concernée, le conseil départemental du Rhône a finalement abandonné cette localisation par une délibération du 9 avril 2021. Par la délibération n° 009 du 10 décembre 2021, le conseil départemental a approuvé le plan « collèges neufs 2025 », prévoyant, notamment, la localisation du futur collège Jacques Chirac sur les terrains jouxtant l’actuel collège Maurice Utrillo à Limas et la restructuration du collège Maurice Utrillo. Par la délibération n° 009-02 du même jour, le conseil départemental a, notamment, chargé son président d’engager des négociations avec le syndicat intercommunal des collèges du secteur de Villefranche-sur-Saône en vue de l’acquisition des terrains de sport du futur collège Jacques Chirac et du collège Maurice Utrillo. Le 9 février 2022, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas a formé un recours gracieux contre les délibérations n°s 009 et 009-2 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021. Par une requête enregistrée sous le n° 2204313, elle demande au tribunal l’annulation partielle des délibérations n°s 009 et 009-02 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 ainsi l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par la délibération n° 008-02 du 13 décembre 2022, le conseil départemental du Rhône a, de nouveau, approuvé la localisation du futur collège Jacques Chirac sur les terrains jouxtant le collège Maurice Utrillo à Lilas, a fixé sa capacité d’accueil à 800 élèves et décidé la création d’un service de restauration scolaire hébergé sur place, mutualisé avec le collège Maurice Utrillo. Par une requête enregistrée sous le n° 2301365, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle localise le futur collège Jacques Chirac sur les terrains qui jouxtent l’assiette du collège Maurice Utrillo à Limas.
3. Les requêtes nos 2204313 et 2301365 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le département du Rhône :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 visée ci-dessus : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. / () L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas a été déclarée à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône le 7 février 2013 et que cette déclaration a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française du 16 février 2013. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir de l’association requérante doit être écartée.
6. En deuxième lieu, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, qui regroupe des parents d’élèves scolarisés au collège Maurice Utrillo à Limas, a pour objet statutaire, notamment, de défendre les intérêts moraux et matériels des élèves qui fréquentent cet établissement et de promouvoir un « service public d’éducation () soucieux d’apporter à chacun des élèves le plus complet épanouissement de sa personnalité et les meilleurs moyens pour son insertion sociale ». Dès lors, contrairement à ce que soutient le département du Rhône, cette association a intérêt à demander l’annulation de la délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 en tant qu’elle localise le futur collège Jacques Chirac sur les terrains départementaux du collège Maurice Utrillo à Limas et engage la restructuration du collège Maurice Utrillo.
7. En troisième lieu, la délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 approuve, sans condition ni réserve, la localisation du futur collège Jacques Chirac sur les terrains départementaux du collège Maurice Utrillo à Limas et la restructuration du collège Maurice Utrillo. Dès lors, le conseil départemental du Rhône n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’aurait, sur ces points, pas le caractère d’une décision faisant grief.
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’éducation : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. () ». Aux termes de l’article R. 235-19 de ce code : " Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend : / 1° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l’article R. 235-26, parmi les dix élus suivants : trois maires de la circonscription départementale du Rhône désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-22, trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, trois conseillers métropolitains désignés par le conseil de la métropole de Lyon, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; / 2° Sept membres représentant les personnels titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans la circonscription départementale et désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-22 ; / 3° Sept membres représentant les usagers, dont cinq parents d’élèves désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-22, un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, et une personnalité nommée en raison de ses compétences dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, conjointement par le préfet du Rhône, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon. ".
9. Il est constant que le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas été saisi pour avis avant l’adoption de la délibération attaquée, qui, pourtant, arrête, sans condition ni réserve, la localisation du futur collège Jacques Chirac, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 213-1 du code de l’éducation. Un tel vice de procédure a privé les collectivités, les personnels de l’éducation nationale et les usagers intéressés, représentés au sein de ce conseil, d’une garantie. Dès lors, ainsi que le fait valoir, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, la délibération attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle décide de localiser le collège Jacques Chirac sur les terrains départementaux du collège Maurice Utrillo à Limas et d’engager la restructuration du collège Maurice Utrillo. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de cette délibération dans cette mesure ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 009-02 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 :
10. La délibération par laquelle un organe délibérant charge son président d’engager les négociations préalables à l’acquisition de terrains avec leur propriétaire n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, susceptible d’être soumise au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi que le fait valoir le département du Rhône en défense, l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas n’est, dès lors, pas recevable à demander l’annulation de la délibération n° 009-02 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 en tant qu’elle charge son président d’engager des négociations avec le syndicat intercommunal des collèges du secteur de Villefranche-sur-Saône en vue de l’acquisition des terrains de sport du futur collège Jacques Chirac et du collège Maurice Utrillo et de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 008-02 du conseil départemental du Rhône du 13 décembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
11. Aux termes de l’article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 30 novembre 2022, les conseillers départementaux ont été informés de la mise à disposition, sur la plateforme Docapost, du rapport relatif à la localisation du futur collège Jacques Chirac et de son annexe. Ce rapport mentionnait l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’éducation nationale sur la localisation proposée le 18 novembre 2022. Figurait, en annexe, le rapport présenté à cet organisme, qui rappelait, avec une précision suffisante, les motifs ayant conduit à l’abandon de l’implantation initialement projetée à Gleizé et faisait état des démarches entreprises afin d’arrêter une nouvelle localisation, notamment auprès du maire de la commune d’Arnas. Dans ces conditions, l’association Conseil local des parents d’élèves FPCE du collège Maurice Utrillo de Limas n’est pas fondée à soutenir que les conseillers départementaux n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. () ». Aux termes de l’article L. 213-1 de ce code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » Enfin, aux termes de l’article L. 213-2 du même code : « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. () Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’Etat fixe également les conditions d’application du présent alinéa. ».
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la rentrée scolaire 2021, trois des cinq collèges existants dans le bassin de Villefranche-sur-Saône (le collège Asa Paulini d’Anse et les collèges Jean Moulin et Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône) étaient en situation de sureffectif, imposant le recours à des bâtiments modulaires, tandis que la capacité maximale du collège Maurice Utrillo de Limas était presque atteinte. Selon les projections réalisées par la direction des services départementaux de l’éducation nationale et l’agence d’urbanisme, les effectifs devraient, a minima, se maintenir à un niveau globalement élevé dans le bassin de Villefranche-sur-Saône à l’horizon 2030. Or, les terrains sur lesquels le conseil départemental du Rhône a décidé d’implanter le futur collège Jacques Chirac sont situés sur le territoire de la commune de Limas, au sud du bassin de Villefranche-sur-Saône, d’où proviennent la majorité des collégiens. Ces terrains, qui sont la propriété de personnes publiques, sont rapidement mobilisables et permettent, de ce fait, d’envisager une ouverture à brève échéance du nouvel établissement. Aux termes du rapport présenté au conseil départemental de l’éducation nationale lors de sa séance du 18 novembre 2022, son futur secteur de recrutement englobera des écoles de la commune de Villefranche-sur-Saône et des communes de sa périphérie, dont les indices de positionnement social sont différents. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le choix de la solution adoptée par le conseil départemental du Rhône parmi celles qui étaient légalement possibles, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 213-1 du code de l’éducation doivent être écartés.
15. En second lieu, si l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas se prévaut d’une étude consacrée au rôle joué par la taille d’un établissement scolaire dans la réussite des élèves, la délibération attaquée a pour objet, non pas d’augmenter la capacité d’accueil du collège Maurice Utrillo, mais d’implanter sur le même site un établissement distinct. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la coexistence, sur un même site, de deux collèges majorerait de façon significative le risque de rivalités entre les élèves. L’entrée du futur collège Jacques Chirac s’effectuera à partir de la route départementale n° 338, au sud du site. Afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, des travaux de réaménagement seront réalisés sur cette voie, consistant, notamment, en la création d’un carrefour giratoire, en amont et en aval duquel la vitesse sera limitée à 30 km/h, d’une zone de dépose-minute et d’une zone de desserte par les transports en commun en concertation avec le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL). En parallèle, l’entrée du collège Maurice Utrillo, qui continuera de s’effectuer depuis la rue de Belleroche au nord du site, sera, elle aussi, réaménagée, afin notamment de mieux distinguer les flux et de sécuriser les itinéraires cyclistes et piétons. Le futur collège Jacques Chirac, dont la capacité maximale est fixée à 800 élèves, occupera une superficie évaluée, sans tenir compte des équipements mutualisés, à 14 400 m². Aucun élément des débats, et notamment pas les déclarations du président du conseil départemental, sur lesquelles ce dernier est, au demeurant, revenu, ne permet de considérer qu’une telle superficie nuirait à la qualité et au bon fonctionnement du service public de l’éducation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, l’implantation du futur collège Jacques Chirac ne remettra pas en cause l’existence de cours de récréation séparées pour les élèves de 6ème et 5ème et de 4ème et 3ème du collège Maurice Utrillo, dont la superficie totale apparaît conforme au référentiel des collèges produit par le département du Rhône en défense. En outre, les équipements sportifs accessibles aux élèves du collège Maurice Utrillo, constitués d’une salle polyvalente de 200 m² et d’un plateau sportif de 1 980 m² à usage exclusif ainsi que d’une salle polyvalente de 200 m², d’un gymnase et d’un espace sportif extérieur partagés avec le collège Jacques Chirac, outre la possibilité d’utiliser le gymnase communautaire, libéré par le collège Jean Moulin, et le terrain de sport extérieur du stade Jean Thévenet, respecteront, et même excèderont, les préconisations de ce référentiel. Dès lors, le risque d’évitement du collège Maurice Utrillo invoqué n’apparaît, en tout état de cause, pas caractérisé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-1 et L. 213-2 du code de l’éducation.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de la délibération n° 008-02 du 13 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2204313 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Rhône la somme que l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas demande au titre des frais exposés dans l’instance n° 2204313 et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées au même titre par le département du Rhône soient mises à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance.
En ce qui concerne l’instance n° 2301365 :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2301365, la somme demandée par l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas au titre de ses frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par le département du Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 009 du conseil départemental du Rhône du 10 décembre 2021 est annulée en tant qu’elle localise le futur collège Jacques Chirac sur les terrains départementaux du collège Maurice Utrillo à Limas et qu’elle engage la restructuration du collège Maurice Utrillo. La décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas à l’encontre de cette délibération est également annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204313 de l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2301365 de l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2204313 -2301365
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