Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 24
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du conseil académique du même sexe appartenant au collège correspondant.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30. » Les sanctions encourues par l'étudiant Article R.811-11 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […] ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national. (…) » III) Les conséquences de la fraude sur la poursuite des épreuves Article R.811-13 du code de l'éducation : « Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, […]
Lire la suite…[…] — le premier juge n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, en ne s'assurant pas qu'il avait reçu le courrier du greffe du tribunal l'invitant à confirmer le maintien de sa requête ; […] — la composition de la commission disciplinaire n'était pas conforme à l'article R. 811-15 du code de l'éducation, en raison du défaut de parité entre hommes et femmes siégeant au sein de cette instance ; […] — les faits qui lui sont reprochés ne sont constitutifs ni d'une faute disciplinaire au sens de l'article R.811-1 2° du code de l'éducation, […] Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
[…] enregistrés le 15 juillet 2024 et le 20 octobre 2025, […] aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] les violences et la haine. » Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, […] Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire. » Aux termes de l'article R. 811-15 du code de l'éducation : « Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. […]
[…] — la composition de la commission de discipline méconnaît le principe de parité fixé par les articles R. 811-15 à R. 811-15 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, […] dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. () ». Aux termes de l'article R. 741-3 de ce code, […]
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 712-29 et R. 712-30. » II) Les sanctions encourues par l'étudiant Article R.811-11 du code de l'éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […] ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national. (…) » III) Les conséquences de la fraude sur la poursuite des épreuves Article R.811-13 du code de l'éducation : « Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, […]
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