Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires / Chapitre II : Les œuvres universitaires / Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
Article R822-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1020 du 26 juillet 2016 - art. 2
La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).
Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. […] Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. » Aux termes de l'article R. 822-30 du code de l'éducation : « L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. […]
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[…] 822 -1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. / () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () ». […] Aux termes de l'article R . 822 -1 de ce code : " Le réseau des œuvres universitaires, […] Aux termes de l'article R […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 octobre 2017, 408006, Inédit au recueil Lebon
[…] Quel que soit le régime de propriété de la résidence étudiante, les CROUS sont notamment compétents pour attribuer les logements par décision unilatérale en vertu des dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, alors applicables et précisées ultérieurement par les articles R. 822-29 et R. 822-30 du même code issues du décret du 26 juillet 2016. […]
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