Article R822-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version29/07/2016
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-44 du 9 janvier 2006 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 7

La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :

1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;

2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).

Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 13 septembre 2023, n° 2303398
Rejet

[…] Aux termes de l'article. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. […] Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. » Aux termes de l'article R. 822-30 du code de l'éducation : « L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Étudiant·
  • Juge des référés·
  • Résidence·
  • Education·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Sérieux·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023, n° 2319295
Rejet

[…] 822 -1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. / () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () ». […] Aux termes de l'article R . 822 -1 de ce code : " Le réseau des œuvres universitaires, […] Aux termes de l'article R […]

 Lire la suite…
  • Jeux olympiques·
  • Étudiant·
  • Résidence universitaire·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Conseil d'administration·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Associations

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 octobre 2017, 408006, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Quel que soit le régime de propriété de la résidence étudiante, les CROUS sont notamment compétents pour attribuer les logements par décision unilatérale en vertu des dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, alors applicables et précisées ultérieurement par les articles R. 822-29 et R. 822-30 du même code issues du décret du 26 juillet 2016. […]

 Lire la suite…
  • Tribunal des conflits·
  • Personne publique·
  • Logement·
  • Résidence·
  • Domaine public·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Oeuvre·
  • Service public·
  • Étudiant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).