Article R911-7 du Code de l'éducation
Article R911-6
Article R911-8
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2100933Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 911-4 du code de l'éducation : « Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9. » Aux termes de l'article R. 911-7 de ce code : « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, […] 7. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 25 septembre 2024, n° 2102636Annulation

[…] Aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « Les fonctionnaires () peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel () ». Aux termes de l'article R. 911-7 du code de l'éducation : « () Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, […] 7. […]

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