Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1326 du 12 octobre 2021 - art. 1
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
[…] faute pour la rectrice de l'académie de Montpellier d'avoir préalablement recueilli l'avis de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'éducation ;— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; […] Par un courrier du 15 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 911-16 du code de l'éducation : « Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, […]