Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.
[…] L'article 911-14 du code de l'éducation dispose que : Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. […] Le docteur [R] fixe la consolidation sur le volet psychologique au 3 juillet 2022.
[…] le fondement de l'article R . 914- 14 du code de l'éducation et devait apprécier si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec les fonction d'enseignement, […] qu'en revanche et en application des dispositions des articles R. 911-14 et R . 914-113 du même code elle n'est pas tenue de saisir cette commission avant de prononcer la résiliation du contrat d'un maître contractuel dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte des mentions incompatibles avec les fonctions d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 […]
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article R911-12 du code de l'éducation : « les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, […] peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.» et de l'article R911-14 : « La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré. »