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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 févr. 2026, n° 22/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : 22/01236 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DSAL
NAC : 60B
AFFAIRE : [C] [W], [E] [X] C/ C.P.A.M. [Localité 8], ACADEMIE DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [C] [W] agissant tant personnellement qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [X], née le [Date naissance 2] à [Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [E] [X] agissant tant personnellement qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [X], née le [Date naissance 2] à [Localité 9]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
C.P.A.M. [Localité 8]
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
ACADEMIE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, [F] [X] âgée de 9 ans a lors d’un séjour en classe découverte organisée par son école fait une chute de vélo. Il lui a été diagnostiqué le 4 juillet 2017 une fracture déplacée du poignet droit nécessitant une intervention chirurgicale de réduction.
Par la suite l’enfant a présenté une algodystrophie.
Les parents d'[F] se sont plaints d’un retard dans la prise en charge immédiate de l’enfant après sa chute et ont mis en cause les conditions de surveillance et d’encadrement de la sortie scolaire.
Par exploits en date du 18 août 2022, Mme [C] [W] et M.[E] [X] agissant tant personnellement qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albi, l’Académie de Toulouse et l’Etat Français pris en la personne du Préfet et la CPAM du Tarn pour voir reconnaître la responsabilité de l’Etat dans le retard de prise en charge médicale de [F] [X] et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— Prononcé la mise hors de cause du Préfet du Tarn
— Dit que l’action engagée par [C] [W] et [E] [X] es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [X] est recevable
— Dit que l’action engagée par [C] [W] et [E] [X] en leurs noms personnels est recevable car non prescrite, le délai de prescription ayant été suspendu du fait de l’impossibilité d’agir
— Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2025.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [C] [W] et M.[E] [X] agissant tant personnellement qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [X] demandent au tribunal :
Avant dire droit,
ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert chirurgien orthopédiste pédiatrique, qu’il plaira au Tribunal avec mission d’expertise habituelle en la matière et notamment :
1. Se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’entier dossier médical d'[F] [X] auprès de tout tiers détenteur, au besoin de se rendre sur les lieux et entendre tout sachant ; relater les constatations faites pendant l’hospitalisation.
2. Examiner [F] [X] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
3. Décrire l’état de santé d'[F] [X] :
* les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
* décrire la pathologie dont elle est atteinte et décrire avec précision sa date d’apparition.
4. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
5. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
6. Dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par le demandeur :
7. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Au cas où des éléments objectifs permettraient de dire que l’état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l’état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
8. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles. Décrire une éventuelle incidence professionnelle et apprécier les pertes de gains éventuellement associées (avant et après consolidation).
9. Indiquer le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
10. Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
12. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
13. Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
Questions particulières à l’attention de l’Expert :
À partir de quel moment/de quels symptômes l’état d'[F] [X] justifiait que l’équipe encadrante sollicite un avis médical en vue d’une prise en charge médicale
Le déplacement de la fracture a-t-il pu être causé par la chute à vélo ou par des mouvements postérieurs
Indiquer si les séquelles présentées par [F] [X] sont, en tout ou partie,
imputables à un éventuel retard de prise en charge médicale de ses blessures initiales.
L’équipe encadrante était-elle tenue de solliciter un avis médical suite au
traumatisme initial et aux douleurs rapportées par [F] [X]
Indiquer si les séquelles d'[F] [X] sont, en tout ou partie, imputables à l’absence d’immobilisation, à l’incitation à l’utilisation du poignet blessé dans les 24/36 heures qui ont suivi le traumatisme et au vécu abandonnique.
Relater toutes constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciation de l’évolution de l’état de santé d'[F] [X] .
Dire que l’expert commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un autre domaine que le sien après en avoir informé les parties, et leur conseil et avoir recueilli leur accord.
Indépendamment des réponses aux questions précises susvisées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier.
Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les Caisses de sécurité sociale et par l’établissement de soins concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait uti les aux opérations d’expertise.
Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord.
DIRE que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés. Une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie.
DIRE que l’expert devra établir un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de sa réception pour faire connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
FIXER le délai dans lequel le rapport devra être déposé.
DIRE que le rapport d’expertise sera déclaré opposable aux parties en cause et notamment à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
DIRE que le jugement sera déclaré commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Au fond, à titre principal,
DÉCLARER l’État français, pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 9], responsable d’un défaut de surveillance et d’assistance dont [F] [X] a été victime à la suite de sa chute à vélo le 3 juillet 2017.
CONDAMNER l’État français, pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 9], à réparer les préjudices d'[F] [X], en qualité de victime directe, et de ses parents [C] [W] et [E] [X] en qualité de victime par ricochet.
S’il est fait droit à la demande avant-dire droit,
SURSOIR A STATUER en ce qui concerne la réparation des dommages corporels d'[F] [X] , et de ses parents [C] [W] et [E] [X] dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise et renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Au fond, subsidiairement,
FIXER le préjudice d'[F] [X] comme suit :
I – LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
I.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
I.1.1 – D.S.A (Dépenses de santé actuelles) à parfaire
Outre débours de l’organisme social : en attente de communication
I.1.2 – A.T.P.T (Assistance par tierce personne temporaire) 25 442,86 €
I.1.3 – F.D (Frais divers) à parfaire
I.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
I.2.1 – D.S.F (Dépenses de santé futures) 500 € (sauf à parfaire)
Outre débours de l’organisme social : à parfaire €
I.2.2 – I.P (Incidence professionnelle) à parfaire
I.2.3 – A.T.P (Assistance par tierce personne) à parfaire
II – LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
II.1.1 – D.F.T (Déficit fonctionnel temporaire) 4 618,75 €
II.1.2 – S.E (Souffrances endurées ) 8 000 €
II.1.3 – P.E.T (Préjudice esthétique temporaire) 1 500 €
II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
II.2.1 – D.F.P (Défi cit fonctionnel permanent ) 24 750 €
II.2.2 – P.A (Préjudice d’agrément) 25 000 €
II.2.3 – P.S (Préjudice scolaire) 6 000 €
— SURSOIR A STATUER en ce qui concerne la réparation des préjudices d'[F] qui demeureront réservés (dépenses de santé, frais divers, tierce personne définitive, préjudices professionnels) ainsi que ceux au titre des préjudices des parents et renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
— CONDAMNER l’État français, pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 9], à verser la somme de 93 200,01 € à Madame [C] [W] et Monsieur [E] [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à venir.
— CONDAMNER l’État français, pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 9], à verser à Madame [C] [W] et Monsieur [E] [X], agissant tant personnellement qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [X], la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’État français, pris en la personne de Monsieur le Recteur de l’Académie de [Localité 9], au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simon ARHEIX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER, sur le fondement des dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Mme [C] [W] et M.[E] [X] contestent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que 8 ans après les faits leur fille souffre toujours de douleurs importantes au niveau de son poignet droit. Ils critiquent l’imputabilité des séquelles telle que retenue par l’expert qui retient que les séquelles de l’enfant sont compatibles avec une forme pédiatrique d’algodystrophie sans pouvoir éliminer une main psychogène tout en concluant que cette algodystrophie n’est pas en lien avec le délai de prise en charge pas plus que par le vécu douloureux
Ils se posent toujours des questions sur les éventuelles conséquences de la prise en charge initiale par l’équipe encadrante ainsi que de la prise en charge médicale tardive sur son état séquellaire ce qui justifie la mise en place d’une contre-expertise médicale. Ils critiquent également l’évaluation médico-légale, l’expert n’ayant pas précisé les séquelles imputables à l’état antérieur et celles en lien avec l’algodystrophie considérant que l’ensemble du dommage physique avait pour origine la fracture initiale et que seules les conséquences psychologiques seraient en lien avec le vécu abandonnique.
Sur le fond, ils estiment que la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’après sa chute de vélo [F] [X] a été victime d’un défaut de surveillance et d’assistance de la part du personnel encadrant ayant eu pour conséquence un vécu très douloureux dans les suites immédiates de l’accident et une prise en charge médicale tardive de sa fracture dont elle porte encore les stigmates. Ils rappellent que l’enfant a été examinée aux urgences le 4 juillet 2017 à 19h50 soit plus de 24 heures après la chute ayant causé une fracture déplacée de son poignet droit. Ils sollicitent que l’Académie de [Localité 9] responsable du défaut de surveillance et d’assistance soit condamnée à réparation.
Ils précisent que si le tribunal ne fait pas droit à la demande d’expertise, la liquidation des préjudices doit être effectuée sur la base du rapport d’expertise du docteur [K] et de l’avis du Docteur [R] sapiteur en ajoutant la perte de chance associée au défaut de prise en charge.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, le Recteur d’académie de [Localité 9] demande à la juridiction de :
Avant dire-droit, rejeter la demande de nouvelle expertise
Au fond,
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes
Débouter [C] [W], [E] [X] et [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes
Subsidiairement, si le tribunal retenait la responsabilité de l’Etat au titre de la participation psychogène, fixer les indemnités de la façon suivante:
Assistance par tierce personne temporaire : 1300 €
Dépense de santé futures : 500 €
Souffrances endurées : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €
Rejeter toute autre demande d’indemnisation
Condamner in solidum les demandeurs à payer au Recteur de l’académie de [Localité 9] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
Les condamner in solidum aux dépens
Le Recteur d’Académie s’oppose à la demande de contre-expertise en soulignant la qualification de l’expert chirurgien orthopédiste traumatologue qui s’est fait en outre assister pour l’aspect psychologique par le Docteur [R] psychiatre ; que les conclusions des deux experts sont claires et qu’ils ont répondu aux questions spécifiques à savoir que le déplacement de la fracture est en lien avec la chute initiale ;que le retard de prise en charge n’a pas obéré le résultat final et que les séquelles sont en relation avec la consolidation de la fracture et l’algodystrophie laquelle est imputable au traumatisme initial responsable de la fracture et des douleurs initiales au moment de l’impact sans que l’on ne puisse établir de lien direct et certain entre la prise en charge d'[F] par les encadrants et le développement de l’algodystrophie.
Il conteste la responsabilité de l’état en l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue au titre de l’algodystrophie. Il souligne qu’il ne peut davantage être jugé une perte de chance de pas présenter d’algodystrophie sur la base d’une litterature générale étant rappelé que les experts qui ont procédé à l’examen de l’enfant et ont pu apprécier in concreto les faits n’ont évoqué un possible lien de cause à effet.
Il concède que tout au plus la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur l’aspect psychologique dès lors que le docteur [R] a relevé une participation psychogène en lien avec le vécu d'[F] lors de l’accident. Il rappelle que ce dernier a évalué le DFP à 3% les souffrances endurées à 0,5% outre une dizaine de séances de psychothérapie au titre des DSF.
Sur le volet orthopédique et à titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance tierce personne permanence, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice scolaire et demande pour les autres postes de préjudice une moindre évaluation
Il conteste la créance de la CPAM faisant valoir que les dépenses sont en lien avec l’algodystrophie et non avec la fracture et que les montants exposés au regard de l’attestation d’imputabilité comporte une liste d’actes sans le coût correspondant.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale nouvelle présentée par Mme [W] et M. [X]
— Statuer ce que de droit sur la question de la responsabilité du Recteur de l’Académie de [Localité 9]
— Dans l’hypothèse où la responsabilité du Recteur de l’Académie de [Localité 9] est retenue, le condamner à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence visée, les sommes principales suivantes :
▪ 2 246,73 € au titre des dépenses de santé
▪ 748,91 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de la Caisse concluante
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir
— Condamner tout succombant à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN la somme de 1 800,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La CPAM fait valoir que dans l’hypothèse où la responsabilité du Recteur de l’Académie de [Localité 9] sera retenue, elle est fondée à exercer son recours. Elle précise qu’elle justifie d’une créance définitive au titre des prestations servies à l’enfant [F] [X] validée par l’attestation d’imputabilité du service médical du Docteur [L] le 17 juillet 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de contre-expertise
Toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences de l’expert commis relève de l’appréciation du juge du fond. Il ne peut être fait droit à la demande de contre-expertise que si au moment de trancher le fond, le tribunal estime ne pas être suffisamment renseigné et n’est pas en mesure de tirer les conséquences juridiques des conclusions ou des constatations techniques de l’expert. Le désaccord d’une partie sur les conclusions expertales ne peut légitimer une telle demande étant rappelé que le juge n’est pas lié par l’expertise et que les parties peuvent toujours la discuter.
En l’espèce, le docteur [K] indique clairement que sur le plan orthopédique, le retard de prise en charge de [F] [X] n’a pas obéré le résultat final. Il considère que le développement de l’algodystrophie n’est pas en lien avec le délai de prise en charge mais avec le traumatisme initial. Il précise que le déplacement de la fracture est lié à la chute et qu’il n’y a pas compte tenu des activités effectuées le lendemain et de l’absence de nouvelle chute de déplacement secondaire. Il précise que le tableau clinique est compatible avec une forme pédiatrique d’algodystrophie sans pouvoir éliminer une main psychogène pour lequel il a sollicité l’avis d’un psychiatre expert.
Le docteur [R] consulté comme sapiteur retient sur le plan clinique qu’une probable participation psychogène est venue se plaquer sur le vécu douloureux organique sans que l’on puisse parler de main psychogène. Il ajoute que compte tenu du contexte global et du vécu initial abandonnique, il y a lieu de considérer que cette participation psychogène est imputable à l’accident.
Ainsi de façon très claire :
— à la question « moment où la prise en charge était justifiée « : l’expert répond que dès la chute [F] présentait une douleur importante avec une difficulté à mobiliser son poignet. A partir de la constatation de ces symptômes une prise en charge médicale au moins pour avis sur le plan traumatique était nécessaire. Il n’y avait pas de critère à une prise en charge immédiate. L’avis par un médecin pouvait être retardé. Dans l’intervalle l’utilisation du poignet pouvait être demandée en respectant le seuil douloureux.
Le docteur [R] n’a relevé aucune nécessité de prise en charge d’ordre psychologique immédiat d’autant qu’il n’y a pas eu d’effet d’effroi.
— à la question « le déplacement de la fracture a t-il pu être causé par la chute à vélo ou par des mouvements postérieurs » : l’expert répond non car la fracture en bois vert diagnostiquée est une fracture de compression des travées osseuses sans solution de continuité au niveau des corticales qui ne peut pas se déplacer secondairement même en l’absence d’immobilisation immédiate sauf en cas de traumatisme à haute énergie. Or [F] n’a pas décrit de traumatisme à haute énergie entre sa chute et la prise en charge aux urgences. Le déplacement de la fracture tel qu’observé est en lien avec la chute initiale et n’a pas été modifié par des mouvements ultérieurs.
— à la question » indiquer si les séquelles présentées par [F] [X] sont tout ou partie imputables au retard de prise en charge médicale de ses blessures initiales », l’expert répond que sur le plan orthopédique les séquelles sont en relation avec la consolidation de la fracture et de l’algodystrophie. L’algodystrophie est imputable au traumatisme et ne peut pas être en relation directe et certaine au délai de prise en charge.
Sur le plan psychologique, l’expert après consultation du sapiteur conclut qu’il n’y a pas eu de raison médicale nécessitant une prise en charge psychologique en urgence. La participation psychogène sur le tableau douloureux organique est en lien avec le vécu par [F] de l’accident et de son vécu de la prise en charge des conséquences immédiates par les encadrants.
Il apparaît dès lors que l’expert judiciaire a répondu à toutes les questions de nature à éclairer utilement le tribunal.
Il n’a donc pas lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Mme [W] et M [X] sont déboutés de leur demande de contre-expertise.
— Sur la responsabilité de l’État pris en la personne du Recteur d’Académie de [Localité 9]
L’article 911-14 du code de l’éducation dispose que : Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui est causé par le fait des personnes ou des choses que l’on a sous sa garde.
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État prise en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] suppose la démonstration par les demandeurs d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que les encadrants ont minimisé la gravité de la chute de vélo et n’ont pas prêté l’attention nécessaire aux plaintes formulées par [F] [X] qui s’est sentie abandonnée. Il y a donc eu effectivement un défaut d’assistance et de surveillance de l’enfant ayant conduit à un retard de prise en charge ce qui constitue une faute.
Il convient donc de retenir la faute de l’État pris en la personne du Recteur d’Académie de [Localité 9].
Le préjudice de l’enfant est réel compte tenu des séquelles présentées et résulte des constatations médico-légales.
Cependant, pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis, le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être établi.
Or, sur le plan orthopédique, l’expert ne retient aucune conséquence pour le retard de prise en charge sur le plan médical indiquant qu’il n’a pas obéré le résultat final et souligne au contraire que le développement de l’algodystrophie est directement lié au traumatisme initial et donc à la chute de vélo en non au retard de prise en charge.
Le défaut d’assistance et de surveillance n’a donc eu sur le plan orthopédique aucune incidence sur la pathologie développée par l’enfant. Dès lors, la responsabilité du Recteur de l’Académie de [Localité 9] ne peut être retenue sur le plan orthopédique. En l’absence de lien de causalité il ne peut davantage être retenu, une perte de chance de ne pas présenter d’algodystrophie.
Les demandes au titre de la liquidation du préjudice sur le volet orthopédique sont donc rejetées en ce compris les demandes au titre de la perte de chance.
S’agissant du volet psychologique, il a été retenu par le Docteur [R] que la participation psychogène sur le tableau douloureux organique est en lien avec le vécu d'[F] de l’accident et de son vécu de la prise en charge des conséquences immédiates par les encadrants.
Le Docteur [R] indique qu’il est justifié de retenir un déficit fonctionnel permanent spécifiquement psychiatrique pour le tableau douloureux chronique à composante psychogène séquellaire à hauteur de 3 % et qu’il convient d’intégrer l’évaluation des souffrances psychiques endurées + 0,5 point. Il indique qu’une prise en charge psychologique postérieurement à l’accident aurait pu se révéler pertinente et il préconise au titre des dépenses de santé futures, le suivi d’une dizaine de séances de psychothérapie.
Il existe donc un lien de causalité entre le défaut d’assistance et de surveillance ayant conduit au retard de prise en charge et les séquelles psychogènes présentées par [F] [X].
Il convient donc de retenir la responsabilité de l’État pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] pour les conséquences psychogènes de l’accident.
— Sur la liquidation des préjudices d'[F] [X]
Il s’agit uniquement de l’indemnisation du préjudice psychologique de la victime. L’indemnisation sera limitée aux postes de préjudices retenus par l’expert sapiteur psychiatre : dépenses de santé futures, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent.
Les autres postes de préjudices sont exclusivement en lien avec le volet orthopédique et concernent la consolidation de la fracture et l’algodystrophie. Ils ne sont pas indemnisables en l’absence de lien de causalité avec la faute retenue.
Le docteur [R] fixe la consolidation sur le volet psychologique au 3 juillet 2022.
1° Les dépenses de santé futures
Il sera alloué à [F] [X] la somme de 500 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à 10 séances de psychothérapie qui sont nécessaires pour l’expert.
2° Les souffrances endurées
Compte tenu du vécu traumatique de [F] [X], il lui sera alloué au titre des souffrances endurées la somme de 3000 euros.
3° Le déficit fonctionnel permanent
Il est évalué à 3 % par l’expert. Il correspond aux séquelles psychologiques à l’anxiété et la tension psychique. Il sera alloué à [F] [X] compte tenu de son âge et en application du barème de droit commun la somme de 6450 euros (2150 x3).
— Sur le préjudice des parents
Mme [C] [W] et M. [E] [X] sollicitent que leur préjudice personnel soit réservé.
Ils ne formulent à titre subsidiaire aucune demande indemnitaire et ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent. Leurs droits seront réservés.
— Sur la créance de la CPAM
La CPAM du Tarn ne justifie pas de prestations servies à [F] [X] au titre de la prise en charge psychogène.
Il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les mesures de fin de jugement
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’État pris en personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] à verser à Mme [C] [W] et M. [E] [X] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés.
Les demandes de l’État pris en personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] et de la CPAM du Tarn sur ce même fondement sont rejetées.
L’État pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] est condamné aux dépens de l’instance dont distraction au protif de Me ARHEIX pour les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [W] et M. [E] [X] de leur demande de contre-expertise médicale.
Déboute Mme [C] [W] et M. [E] [X] es qualité de représentants légaux de leurs demandes au titre de la liquidation du préjudice de [F] [X] sur le volet orthopédique et de l’algodystrophie en ce compris les demandes au titre de la perte de chance.
Dit que l’État pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] est responsable des préjudices subis par [F] [X] au titre des conséquences psychogènes de l’accident.
Condamne l’État pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] à payer à Mme [C] [W] et M. [E] [X] es qualité de représentaux légaux de [F] [X] les sommes de :
— 500 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Réserve la demande de Mme [C] [W] et M. [E] [X] au titre de leur préjudice personnel.
Déboute la CPAM du Tarn de l’ensemble de ses demandes.
Condamne l’État pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] à verser à Mme [C] [W] et M. [E] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le Recteur de l’Académie de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la CPAM du Tarn de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’État pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 9] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me ARHEIX pour les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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