Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 6 : Les personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger / Sous-section 1 : Les personnels détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Article D911-51 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1
L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
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[…] C en application de l'article D. 911-51 du code de l'éducation jusqu'au 31 août 2017. […]
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[…] 17 juin 2017, le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger l'a suspendu de ses fonctions en application de l'article D. 911-51 du code de l'éducation jusqu'au 31 août 2017. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2011967
[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ». […] Aux termes de l'article D. 911-51 du code précité, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être suspendu par le directeur de l'agence. […]
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