Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.
Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
En application de l'article L. 911-6 du code de l'éducation, seules les "personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […] leur concours aux enseignements artistiques", dans le cadre des modalités définies aux articles R. 911-58 à R. 911-61 du même code. […] L'article R. 911-59 précise que "[…] le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 [intervenants extérieurs compétents] sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation […] du conseil d'école. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " I. – Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, […] d'arts plastiques ou d'art dramatique. / Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation « . […] leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat « . L'article R. 911-58 du même code dispose que : » Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, […]
[…] En outre, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 911-58 de ce code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, […]
[…] plastiques ou d'art dramatique. / Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911 -6 du code de l'éducation . ». L'article L. 911 -6 du code de l'éducation dispose que : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […] Selon l'article R. 911 -58 de ce code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 911 -6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911 -58 à R. 911-61 […]
Il reproche en substance à la cour d'avoir confondu la portée des dispositions statutaires applicables aux assistants territoriaux d'enseignement artistique qui s'appliquent aux enseignements qu'ils assurent au sein des conservatoires ou écoles de musique et celles des articles L. 911-6 et R. 911-58 du code de l'éducation qui ne concernent que le concours qu'ils peuvent apporter à l'enseignement artistique, […] au sein des établissements scolaires des premier et second degrés. 4. […] Et le dernier alinéa précise qu' « ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ». 5. […] Ces conditions sont définies par les articles R. 911-58 à R. 911-61 du même code, […]
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