Article R911-60 du Code de l'éducation
Article R911-59Article R911-61
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

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Décisions • 2

1. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 février 2023, 22DA00761, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En outre, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : « Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, […] Aux termes de l'article R. 911-58 de ce code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, […] Enfin, aux termes de l'article R. 911-60 du même code : " Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques : / 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […]

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2. CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 octobre 2018, 18NT00800, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : « (…) III. – Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2 e classe (…) sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique (…). Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. ». […] Aux termes de l'article R. 911-60 du même code : « Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques : / 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, […]

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Document parlementaire • 0

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