Article R911-84 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
>
Version01/09/2017
>
Version29/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 1

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
a) La nomination ;
b) L'avancement de grade ;
c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
e) La cessation de fonctions ;
2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) La nomination ;
b) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
c) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
d) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
e) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
f) La cessation de fonctions ;

3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale :
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) La nomination ;
b) Le détachement, dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
d) La cessation de fonctions ;

5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
a) La titularisation et le refus de titularisation ;
b) (Abrogé)

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

6° Pour les membres du corps des médecins de l'éducation nationale, régi par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique :
a) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
b) Les sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1° et 2° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
c) La cessation de fonctions ;
7° Pour les membres du corps des assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) La nomination ;
b) L'avancement de grade ;
c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
e) La cessation de fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] Le 3° d de l'article R. 911-84 du code de l'éducation a transféré du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académies le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants. […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 4 mai 2021

Il résulte de la combinaison des articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que des articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation et du II-4 de l'arrêté ministériel du 9 août 2004 portant mesures de déconcentration aux recteurs en matière de gestion des personnels enseignants, d'une part, que toute mutation de fonctionnaire en position d'activité s'analyse comme l'opération qui permet à celui-ci d'exercer effectivement ses fonctions d'une affectation à une autre, ce qui implique qu'elle ne soit regardée comme achevée que lorsqu'intervient la décision désignant sa nouvelle […] résidence administrative à l'agent, […]

 Lire la suite…

alyoda.eu · 4 mai 2021

[…] Il résulte de la combinaison des articles 33 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que des articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation et du II-4 de l'arrêté […] telle que les mouvements de personnels enseignants entre académies, l'opération ne s'achève qu'à l'affectation dans l'établissement rattaché à l'académie de destination et que les règles régissant la mutation s'appliquent en phase inter-académique conduite par les services centraux du ministère comme en phase intra-académique relevant du recteur, enfin et sous réserve de l'intérêt du service, que les critères de classement définis par l& […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 2106083
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité (..) ». L'article R. 911-84 du même code dispose que : « () peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 : / () 3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation : / () d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes () ». […]

 Lire la suite…
  • Professeur·
  • Education·
  • Sanction disciplinaire·
  • Témoignage·
  • Pouvoir de nomination·
  • Élève·
  • Personnel enseignant·
  • Propos·
  • Justice administrative·
  • Classes

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 3 février 2022, 21DA00908, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : « Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité ». L'article R. 911-84 du même code dispose que : « Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Personnel enseignant·
  • Contrôle judiciaire·
  • Jeunesse

3CAA de LYON, 7ème chambre, 27 avril 2021, 19LY02910, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. D'autre part, les articles R. 911-82 et R. 911-84 du code de l'éducation ainsi que le II-4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 août 2004 ont donné délégation permanente de pouvoirs aux recteurs à l'effet de prononcer les nouvelles affectations des personnels de l'enseignement secondaire nommés au sein de leur académie.

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Positions·
  • Mutation·
  • Affectation·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Fonctionnaire·
  • Critère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).