Article R913-1 du Code de l'éducation
Article D912-1Article R913-2
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions2

1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 mai 2021, n° 18/02772Confirmation

[…] Ce comportement s'avère d'autant plus grave qu'en tant que personnel technique de l'établissement vous êtes chargée de contribuer à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et contribuer à la sécurité des élèves, en vertu de l'article L.913-1 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les

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[…] conditions d'âge, […] (…) II.- Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1 ° à 3° du I du présent article ». Aux termes de l'article R. 913-1 du même code : « Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, […] Or il résulte de la combinaison des dispositions précitées du 3° de l'article L. 914-3 et de l'article R. 913 -6 du code de l'éducation […]

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