Annulation 7 juin 2023
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 23NC02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’école Michaël, établissement privé d’enseignement hors contrat, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une autorisation d’enseigner l’éducation physique et sportive en niveau collège-lycée au profit de M. A… B…, ensemble la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de délivrer à M. B… l’autorisation d’enseigner l’éducation physique et sportive aux élèves du collège, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102209 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de la rectrice de l’académie de Strasbourg en date des 18 décembre 2020 et 8 février 2021, enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la demande d’autorisation d’enseigner l’éducation physique et sportive en niveau collège-lycée au profit de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l’école Michaël.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision en litige fait application de dispositions contraires à la constitution ;
– l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 n’est pas contraire à l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et ne méconnaît pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
– les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ont une valeur législative et leur conformité à la constitution ne peut qu’être examinée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ; c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen d’exception d’inconstitutionnalité et il a méconnu son office ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la publication de la traduction de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 au recueil des actes de la préfecture du Bas-Rhin le 7 août 2020 est suffisante pour garantir son accès en langue française ; cette publication a été prévue par le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 ;
– les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’école Michaël, représentée par Me Maamouri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution ;
– le code de l’éducation ;
– la loi d’Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
– l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 ;
– la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
– la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
– le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
– le décret n° 2013-776 du 27 août 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
– la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
– le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guidi,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2020, l’école Michaël, établissement privé d’enseignement hors contrat, a sollicité l’autorisation d’engager M. A… B… pour enseigner l’éducation physique et sportive aux élèves du second degré. Sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement, la rectrice de l’académie de Strasbourg a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 18 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, l’école Michaël a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a également été rejeté par une décision du 8 février 2021. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint à la rectrice de l’académie de Strasbourg de réexaminer la demande d’autorisation d’enseigner l’éducation physique et sportive, en niveau collège-lycée au profit de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant : (…) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; (…) La loi détermine les principes fondamentaux : (…) de l’enseignement ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’éducation : « Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur. Les décisions relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privés ainsi qu’aux personnes qui y exercent peuvent se fonder sur la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou sur la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l’article L. 441-4 ». Ces dispositions, bien qu’insérées dans le livre IV de ce code relatif aux établissements d’enseignement scolaire, impliquent, en raison de la généralité de leurs termes, que sont maintenues en vigueur l’ensemble des dispositions particulières régissant l’enseignement dans les départements concernés et que n’y sont pas rendues applicables des dispositions d’application générale qui n’y avaient pas été antérieurement introduites.
4. Aux termes de l’article 1er de la loi d’Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l’enseignement : " Tout ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l’Etat. / Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l’enseignement primaire resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre. / L’autorisation de l’Etat est nécessaire : 1° Pour donner l’enseignement à titre professionnel ou dans un but lucratif ; 2° Pour ouvrir une école ; 3° Pour engager un maître dans une école (…) « . L’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement prévoit que : » L’autorisation d’engager un maître dans une école doit être demandée par le propriétaire ou le chef d’établissement à l’autorité sous la surveillance et la direction de laquelle est placée cette école. / A la demande seront jointes toutes pièces justificatives constatant l’âge et les bonne vie et mœurs de la personne présentée, ainsi que son aptitude à l’enseignement qui doit lui être confié « . L’article 10 de cette ordonnance dispose que : » La décision sur la demande sera formulée par écrit. / L’autorisation peut être subordonnée à des conditions tant en ce qui concerne les matières de l’enseignement que les classes à tenir ".
5. Par une décision du 2 juillet 2025, le conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 2025 portant sur le second alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement a déclaré ces dispositions de nature législative non conformes à la Constitution, en a reporté l’abrogation à compter du 1er juillet 2026 et précisé que les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestée sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
6. Il en résulte que la conformité des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier d’Empire du 10 juillet 1873, prise pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement, à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi faute d’avoir fait l’objet d’une traduction publiée au Journal officiel de la République française ne pouvait être examinée devant le tribunal administratif en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article 61-1 de la constitution.
7. Par suite, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la rectrice de l’académie de Strasbourg du 18 décembre 2020 refusant d’accorder à M. B… une autorisation d’enseigner l’éducation physique et sportive dans les classes de collège et de lycée de l’école Michaël ainsi que la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux au motif de la non-conformité à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi du deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier d’Empire du 10 juillet 1873.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’école Michaël à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
9. Aux termes de l’article L. 914-3 du code de l’éducation : " I. -Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé : (…) 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;(…) II.- Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article « . Aux termes de l’article R. 913-1 du même code : » Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé ni y être chargé d’une fonction d’enseignement s’il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (…) ".
10. Pour refuser d’autoriser l’école Michaël à engager M. B… en tant qu’enseignant d’éducation physique et sportive au collège et lycée de l’école Steiner, la rectrice a estimé que l’intéressé, titulaire d’un diplôme d’Etat en alpinisme, ne dispose pas de titre faisant état de capacités professionnelles suffisantes pour enseigner dans ces classes. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités physiques pour tous, d’un diplôme d’animateur fédéral délivré par la fédération française d’athlétisme, d’un « brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique » délivré le 19 novembre 2019 par le ministère de l’intérieur et un « diplôme d’Etat d’alpinisme », délivré par la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Ce dernier diplôme est un diplôme de catégorie 5, anciennement niveau III, du répertoire national des certifications professionnelles, selon les mentions du site « France compétences ». Or il résulte de la combinaison des dispositions précitées du 3° de l’article L. 914-3 et de l’article R. 913-6 du code de l’éducation ainsi que de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles que l’exercice d’une fonction d’enseignement dans un établissement d’enseignement scolaire privé est subordonnée à la détention d’un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III, devenu le niveau 5. Par suite, l’école Michaël est fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Strasbourg a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance des titres et diplôme de M. B… pour lui refuser l’autorisation d’engager ce dernier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions du 18 décembre 2020 et du 8 février 2021.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’école Michaël et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l’éducation nationale est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à l’école Michaël la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à l’école Michaël.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC02536
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2013-395 du 14 mai 2013
- Décret n°2013-776 du 27 août 2013
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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