Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 48
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, […] D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5 ». Et aux termes de l'article R.931-3 du même code : « Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. […]
[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont elle demande la suspension ; la décision du 3 juin 2024 ainsi que celle du 3 juillet suivant ne comportent pas le nom, […] pas plus qu'elle ne comporte de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] L. 512-21, L. 512-22, R. 931-2, R. 931-3, R. 931-4 et R. 931-5 du code de l'éducation ainsi que de l'article 39-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du 5 mars 2024, en ce que, […] O R D O N N E :
[…] 3. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des () des professeurs certifiés, () dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5. ». […]