Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
[…] Aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, […] des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5 ». Et aux termes de l'article R.931-3 du même code : « Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. […] 5. […]
[…] prénom et la qualité de leur signataire, pas plus qu'elle ne comporte de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elles méconnaissent les dispositions combinées de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique, des articles L. 512-19, L512-20, L. 512-21, L. 512-22, R. 931-2, R. 931-3, R. 931-4 et R. 931-5 du code de l'éducation ainsi que de l'article 39-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du 5 mars 2024, en ce que, […] O R D O N N E :
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des () des professeurs certifiés, () dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5. ». […]