Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
1° Décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement des personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
2° Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
3° Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
4° Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
5° Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
6° Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
7° Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
[…] 5. […] Par ailleurs, en application de l'article D. 952-5 du code de l'éducation qui fixe la liste limitative des dispositions applicables aux personnels apportant leur concours à l'enseignement, seul le décret du 7 mai 1988 est applicable à M. C… en sa qualité de doctorant. […] D. […]
[…] Monsieur [P] [D] exerce actuellement des fonctions de capitaine d'armement. Il était auparavant professeur au lycée professionnel [5] à [Localité 6] où il enseignait les techniques de pêche maritime. […] — Vu les articles L.123-9, L.951-1 et suivants et D.952-5 du Code de l'éducation, […] Monsieur [D] expose que les enseignants du supérieur bénéficient par leur statut d'une grande autonomie intellectuelle consacrée par l'article L. 952-2 du Code de l'éducation. Il ajoute que le personnel enseignant, défini par l'article L. 952-1 du même code, inclut les “chargés d'enseignement”, notamment sous statut vacataire, ce qui est son cas. Il précise que cette analyse est également confirmée par l'article D. 952-5 du Code de l'éducation.
[…] de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé dans son mémoire en défense comme lors des débats de l'audience que soit substitué au motif initial le motif tiré de ce que l'article 7-1 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, […] qu'il résulte de l'article D. 952-5 du code de l'éducation qui fixe la liste limitative des dispositions applicables aux personnels apportant leur concours à l'enseignement, […] prolongeant le contrat initial jusqu'au 31 août 2016 que celui-ci a été conclu sur le fondement du 5° de l'article 2 du décret du 7 mai 1988, […] O R D O N N E :