Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 13 janvier 2025, n° 23/02804
TJ Rennes 13 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Originalité des œuvres

    La cour a constaté que les supports de formation étaient le fruit d'un effort créateur et présentaient un caractère original, justifiant leur protection au titre du droit d'auteur.

  • Accepté
    Statut d'agent public

    La cour a jugé que, bien que Monsieur [D] ait le statut d'agent public, il disposait d'une autonomie suffisante pour revendiquer la protection de ses œuvres.

  • Accepté
    Préjudice matériel

    La cour a estimé que l'ENSM avait réalisé des économies d'investissement en utilisant les supports de formation sans rémunérer Monsieur [D], justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur [D] en raison de l'attitude de l'ENSM, justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour ce préjudice.

  • Accepté
    Utilisation non autorisée des œuvres

    La cour a ordonné à l'ENSM de cesser l'utilisation des supports de formation, considérant que cette utilisation constituait une contrefaçon.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser Monsieur [D] supporter les frais non compris dans les dépens, lui allouant une indemnité pour couvrir ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [P] [D] demande la reconnaissance de ses droits d'auteur sur trois supports de formation qu'il a créés pour l'École nationale supérieure maritime (ENSM) et réclame des dommages-intérêts pour contrefaçon. Les questions juridiques posées concernent la qualification des supports comme œuvres originales et la nature du statut de Monsieur [D] en tant qu'agent public. Le tribunal conclut que les supports sont effectivement des œuvres protégées par le droit d'auteur, que Monsieur [D] n'a pas cédé ses droits à l'ENSM, et que cette dernière a commis des actes de contrefaçon. L'ENSM est condamnée à verser 3 600 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros pour préjudice moral, tout en étant ordonnée de cesser l'utilisation des supports litigieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 23/02804
Numéro(s) : 23/02804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

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