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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Janvier 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 23/02804 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KITW
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stanislas WELLHOFF de la SELARL KEROSE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME, représentée par son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emeric BOULAIS de la SELARL SKOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] exerce actuellement des fonctions de capitaine d’armement. Il était auparavant professeur au lycée professionnel [5] à [Localité 6] où il enseignait les techniques de pêche maritime.
Au titre des années scolaires 2017/2018, 2019/2020 et 2020/2021, monsieur [D] a été recruté par l’Ecole nationale supérieure maritime (ci-après l’ENSM), établissement public national scientifique, culturel et professionnel, en qualité de “chargé d’enseignement vacataire” pour dispenser, à hauteur de 24 heures par an, les cours d’un module intitulé “Pe6 National Pêche” au sein de la formation “Chef Mécanicien 3000KW”.
Dans le cadre de ces fonctions, monsieur [D] a réalisé trois supports de formation qui ont été diffusés aux étudiants de l’ENSM, supports intitulés :
— Préparation et conservation des captures à bord – Module Pe6 – Module national Pêche,
— Sécurité des opérations de pêche – Module Pe6 – Module national Pêche,
— Techniques de pêche – Module Pe6 – Module national Pêche,
pour un total de 185 pages.
Au cours du mois de décembre 2021, monsieur [D] a informé l’ENSM qu’il cessait ses activités d’enseignement.
L’ENSM a transmis les supports de formation réalisés par monsieur [D] à son remplaçant, monsieur [L] [X], chargé de dispenser les cours du module “Pe6 National Pêche”. Elle les a également déposés à la direction inter-régionale de la mer pour le renouvellement de son agrément.
Les 22 juin et 27 septembre 2022, monsieur [D] a mis en demeure l’ENSM de cesser d’utiliser sans son autorisation les supports de formation qu’il a réalisés.
Par courrier en réponse du 24 octobre 2022, l’ENSM a contesté le bien fondé de cette mise en demeure.
Le 31 mars 2023, monsieur [D] a fait assigner l’ENSM devant le tribunal judiciaire de RENNES pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, pour comportement parasitaire.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
“- Vu les pièces communiquées,
— Vu l’annexe VI de l’article D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
— Vu les articles L.111-1, L.112-1, L.122-4, L.131-3-1 et suivants, L.331-1 et suivants, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— Vu les articles L.123-9, L.951-1 et suivants et D.952-5 du Code de l’éducation,
— Vu l’article 1240 du Code civil
— Vu les articles 42, 699 et 700 et du Code de procédure civile,
(…)
• SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente instance ;
A TITRE PRINCIPAL :
• DÉCLARER que les œuvres en cause sont originales et bénéficient de la protection du droit d’auteur ;
• DÉCLARER inapplicable aux œuvres en cause le régime de cession des œuvres des agents de l’État prévu par les articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle, et par conséquent,
• DÉCLARER Monsieur [D] comme seul titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur les œuvres en cause ;
• CONDAMNER l’ENSM à verser à Monsieur [D] au titre de la contrefaçon des œuvres en cause :
o Un montant forfaitaire de 3.600€ de dommages-intérêts, au titre des économies d’efforts intellectuels retirés de l’atteinte aux droits ;
o 3.000€ de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par Monsieur [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONDAMNER l’ENSM à verser une somme de 6.600€ au titre de la réparation du préjudice financier et moral subi par Monsieur [D] du fait de son comportement parasitaire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• REJETER les demandes de l’ENSM ;
• ORDONNER :
o La cessation d’utilisation et la destruction de tous les documents ou fichiers, quel que ce soit leur support et en tous lieux, reprenant totalement ou partiellement les œuvres de Monsieur [D] intitulées « Préparation et conservation des captures à bord – Module Pe6 – Module national Pêche » ; « Sécurité des opérations de pêche – Module Pe6 – Module national Pêche » et « Techniques de pêche – Module Pe6 – Module national Pêche » diffusées à partir de janvier 2022, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. L’ENSM attestera de l’accomplissement de cette mesure auprès de Monsieur [D] par une attestation écrite sur l’honneur de la part de son Directeur général ;
o La publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits choisis par Monsieur [D] dans deux parutions à son choix et aux frais avancés par l’ENSM, sans que les frais de ces publications puissent excéder 7.500 € HT au total.
• SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
• MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
• CONDAMNER l’ENSM à payer à Monsieur [D] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
• CONDAMNER l’ENSM aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me Stanislas WELLHOFF, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.”.
Monsieur [D] expose en détail les raisons pour lesquelles les supports de formation qu’il a réalisés constituent des oeuvres originales, reflétant sa personnalité, protégées par le droit d’auteur. Il explique notamment avoir entièrement conçu un cours complet et inédit, dans un langage simple et compréhensible malgré la technicité des sujets, avec une organisation en différentes étapes et dans un ordre pédagogique particulier, résultant d’un choix libre et arbitraire de sa part.
En réponse à l’argumentation adverse, monsieur [D] conteste l’existence d’une cession des droits sur les supports litigieux au profit de l’ENSM.
Il conteste en premier lieu avoir eu la qualité d’ “agent de l’état” au sens des articles L. 131-3-1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle. Il soutient que son contrat avec l’ENSM n’était pas un contrat de droit public. Il précise avoir été un enseignant vacataire à l’égard de cet établissement, soumis aux dispositions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987. Il affirme que le régime des vacataires a été précisé par le Tribunal des conflits, lequel considère que les vacataires relevant du décret précité ont un statut de droit privé. Il cite en ce sens une décision du Tribunal des conflits du 5 mars 2012 et conteste l’analyse qu’en fait l’ENSM. Il conteste de même l’application de la jurisprudence dite “[S]” du Tribunal des conflits selon laquelle les personnels non statutaires travaillant pour un service public administratif sont des agents de droit public et ceux travaillant pour un service public industriel et commercial des agents de droit privé. Il explique que cette position de 1996 a été remise en cause par le Tribunal des conflits dans une décision du 22 mai 2006 pour des marins, puis pour des contrats “emploi solidarité” et “emploi jeune”.
Autrement dit, monsieur [D] estime que lorsque la relation de travail avec un établissement public administratif relève d’un statut de droit privé, le contrat entre cet établissement et l’employé relève également du droit privé. Il soutient que tel est son cas en tant que vacataire soumis au statut prévu par les dispositions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987. Il en déduit que le régime des articles L. 131-3-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne lui est pas applicable. Il ajoute que ses contrats de vacataire n’ont jamais prévu de cession de ses droits d’auteur sur ses supports de formation, ni de rémunération distincte pour les heures passées à élaborer ces supports. Il en conclut qu’aucune cession de droits d’auteur n’est intervenue de sa part.
Subsidiairement, si le tribunal considérait qu’il est un agent de l’État au sens des dispositions précitées, monsieur [D] se prévaut de l’exception posée à l’article L. 111-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle qui s’applique aux agents bénéficiant “d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement”. Il indique que cette disposition vise notamment le cas des enseignants du supérieur dont il dit faire partie.
Monsieur [D] expose que les enseignants du supérieur bénéficient par leur statut d’une grande autonomie intellectuelle consacrée par l’article L. 952-2 du Code de l’éducation. Il ajoute que le personnel enseignant, défini par l’article L. 952-1 du même code, inclut les “chargés d’enseignement”, notamment sous statut vacataire, ce qui est son cas. Il précise que cette analyse est également confirmée par l’article D. 952-5 du Code de l’éducation.
Il ajoute encore avoir bénéficié, dans les faits, d’une indépendance et d’une autonomie intellectuelle à l’ENSM dans le cadre de la création des supports de formation litigieux. Il insiste sur le fait qu’il n’a été placé sous aucune autorité hiérarchique par l’ENSM pour la conception de ses enseignements, ses seuls contacts avec l’établissement concernant l’organisation administrative des sessions de formation et d’examen, l’impression des supports de formation, ainsi que les demandes d’envoi des supports de cours pour l’obtention ou le renouvellement de l’agrément de l’ENSM. Il explique que l’établissement s’est contenté de lui transmettre le référentiel concernant le programme d’enseignement à mettre en place, lequel s’est révélé vague et erroné pour partie. Il insiste sur le fait qu’il a créé ses supports de formation en totale autonomie intellectuelle et indépendance, en se détachant ouvertement du référentiel précité, sans contrôle, ni instruction de la part de l’ENSM. Il fait observer que l’établissement ne démontre pas le contraire. Monsieur [D] en déduit qu’il est resté pleinement titulaire des droits d’auteur sur ses supports de formation.
Pour établir les actes de contrefaçon reprochés, monsieur [D] indique avoir consenti à la reproduction de ses supports de formation pour les besoins de l’ENSM tant qu’il y enseignait, mais s’être clairement opposé à leur réutilisation par l’établissement une fois son dernier contrat terminé. Il relève également que les contrats qui le liaient à l’ENSM n’ont prévu aucune cession de ses droits sur ces documents et n’ont pas prévu non plus de rémunération pour le temps passé à leur conception. Il explique qu’en dépit de l’absence d’autorisation de sa part, l’ENSM a réutilisé ses supports dans le cadre du renouvellement de son agrément, puis en les transmettant à son remplaçant au sein de l’ENSM et aux élèves de la formation.
Pour établir son préjudice au sens de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, monsieur [D] soutient que les actes de contrefaçon précités ont permis à l’ENSM de réaliser une économie substantielle d’investissements intellectuels et d’obtenir le renouvellement de son agrément pour la formation “Chef mécanicien 3000kW”, lui permettant de continuer à percevoir les frais d’inscription correspondants. Il ajoute que l’établissement a également bénéficié indûment d’un cours “clé en main”. Monsieur [D] réclame en conséquence une réparation forfaitaire de son préjudice économique à hauteur de 3 600 euros correspondant au nombre d’heures passées à la conception des supports de formation, soit 80 heures rémunérées au taux horaire de 45 euros pratiqué par l’ENSM quand il enseignait.
Monsieur [D] fait en outre état d’un préjudice moral lié à son investissement dans la formation litigieuse, s’estimant déconsidéré par l’ENSM. Il reproche également à l’établissement son attitude à son égard à partir du moment où il a manifesté son refus de voir réutiliser ses supports de formation.
A titre subsidiaire, si la contrefaçon n’était pas admise, Monsieur [D] invoque des actes de parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il considère que la reproduction servile, par l’ENSM, de ses supports de formation, alors qu’il s’y est opposé, constitue de tels actes de parasitisme. Pour justifier son préjudice sur ce fondement, Monsieur [D] reprend les mêmes éléments que ceux développés au titre de la contrefaçon en invoquant un préjudice financier et moral.
***
En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 21 août 2024, l’ENSM demande au tribunal de :
“Vu le décret n°87-889 du 29 octobre 1987,
Vu les articles L. 111-1, L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L. 952-2 du code de l’éducation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
(…)
— DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser école nationale supérieure maritime la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens”.
L’ENSM rappelle l’évolution des règles relatives aux oeuvres créées par un agent public, d’abord issues de la jurisprudence, puis de la loi n°2006-961 codifiée aux articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir qu’en application de ces règles, sans même qu’un contrat le prévoit expressément, les supports de cours créés à l’initiative de l’enseignant font partie par nature du cours, de sorte que le droit de propriété intellectuelle est transféré à l’établissement d’enseignement, y compris dans le cas d’un agent vacataire relevant des dispositions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987.
En réponse à monsieur [D], l’établissement insiste sur le fait que les vacataires relèvent d’un statut de droit public, et non de droit privé. L’ENSM conteste la lecture que fait monsieur [D] de la décision du Tribunal des conflits du 5 mars 2012. Il indique qu’à l’exception des contrats de droit privé par détermination de la loi, les contrats conclus entre une personne morale de droit public en charge d’un service public administratif et un agent contractuel relèvent du droit administratif en application de la jurisprudence dite “[S]”, ce qui est le cas de monsieur [D].
L’ENSM maintient que les supports de cours réalisés par monsieur [D] l’ont été dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, laquelle participe au service public de l’enseignement. Elle en déduit que ces supports lui ont été cédés et qu’elle est donc en droit de les exploiter dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public d’enseignement sans que l’autorisation de monsieur [D] ne soit préalablement requise.
L’ENSM considère que monsieur [D] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle. L’établissement explique que ce texte s’applique à un nombre limitativement énuméré d’agents publics dont le statut permet “une grande autonomie intellectuelle”, ce qui n’est pas le cas des vacataires de l’enseignement supérieur. Il affirme que ce principe d’indépendance s’applique de manière exclusive aux enseignants ayant le statut de professeur d’université ou de maître de conférences. L’établissement insiste également sur le fait que les enseignants et les chargés d’enseignement constituent deux statuts différents des personnels de l’enseignement supérieur.
L’ENSM fait également valoir que l’application de l’article L. 111-1 alinéa 4 précité est exclue lorsqu’un contrôle ou des “consignes imposées par l’autorité hiérarchique” ont existé. Or, elle affirme avoir imposé à monsieur [D] la création de supports de cours en sa qualité d’enseignant vacataire. Elle explique qu’il s’agissait d’un prérequis obligatoire à l’obtention de l’agrément CM 3000. Elle ajoute que le programme du cours était encadré par un référentiel dédié. Elle en déduit que monsieur [D] n’était pas libre de déterminer le contenu de ses supports de cours. L’ENSM indique également que ces supports lui ont été transmis, de sorte qu’elle a effectué un contrôle sur ceux-ci avant de les transmettre pour obtention de l’agrément. Elle dit avoir ainsi contrôlé leur divulgation. Pour toutes ces raisons, l’ENSM soutient que l’exception invoquée par monsieur [D] ne s’applique pas.
L’ENSM fait encore observer que l’exception prévue à l’article L. 111-1 précité ne trouve à s’appliquer qu’aux agents auteurs d’oeuvres “dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique”. Or, elle considère qu’en sa qualité de vacataire, monsieur [D] ne peut pas prétendre relever d’un statut ou de règles excluant tout contrôle préalable de l’autorité hiérarchique sur ses productions.
L’ENSM conteste également le parasitisme qui lui est reproché en faisant valoir que sa démarche n’a pas été réalisée dans un but lucratif ; qu’elle est justifiée, puisque la propriété intellectuelle des supports de cours lui appartient ; qu’il ne s’agit pas d’une copie de la valeur économique et qu’elle n’en retire aucun avantage concurrentiel puisqu’elle ne se situe pas sur le secteur marchand.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2024, puis mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes principales fondées sur la contrefaçon
1) Sur l’existence d’une oeuvre protégée
En application des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.
Selon l’article L. 131-3-1 du même code, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État.
Pour l’exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’État ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.
En vertu de l’article L. 131-3-2 du même code, ces dispositions s’appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, à la Banque de France, à l’Institut de France, à l’Académie française, à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, à l’Académie des sciences, à l’Académie des beaux-arts et à l’Académie des sciences morales et politiques à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas, en application de l’article L. 111-1 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
En l’espèce, l’originalité des trois supports de formation n’est pas discutée en défense.
A partir d’un référentiel très succinct de deux pages (sa pièce 1), monsieur [D] a crée trois supports de formation totalisant 181 pages (ses pièces 8, 9 et 10) comportant une somme de connaissances théoriques et pratiques articulées selon un plan détaillé, accompagnées de nombreux croquis ou illustrations à visée pédagogique, le tout rédigé dans un style clair et concis.
Il ne fait pas de doute que ce travail est le fruit d’un effort personnel de création qui permet de qualifier les trois supports de formation litigieux d’oeuvres originales protégées par le droit d’auteur.
Reste à déterminer si monsieur [D] avait le statut d’agent public dans le cadre de son activité au sein de l’ENSM.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait que l’intéressé a été recruté en qualité de chargé d’enseignement vacataire soumis aux dispositions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.
L’ENSM étant un établissement public administratif, les contrats de recrutement passés dans ce cadre sont bien soumis au droit public.
Monsieur [D] avait donc le statut d’agent public dans le cadre de son activité d’enseignement au sein de l’ENSM.
Il faut néanmoins analyser si, en raison de son statut et/ou de ses conditions concrètes d’exercice, il disposait d’une liberté ou d’une indépendance suffisamment grandes pour bénéficier de l’exception prévue à l’article L. 111-1 alinéa 4 précité et faire obstacle au principe de la cession de plein droit à l’établissement public du droit d’exploiter l’oeuvre créée dans le cadre de son activité.
Les personnels de l’enseignement supérieur sont soumis aux dispositions des articles L. 951-1 et suivants du Code de l’éducation. Au sein de ces personnels, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs sont plus spécifiquement soumis aux dispositions des articles L. 952-1 et suivants du même code.
Ces personnels regroupent plusieurs catégories définies par l’article L. 952-1.
Selon le premier alinéa de ce texte, dans ses versions applicables à la cause, sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement.
L’article D. 952-5 du code de l’éducation confirme que figurent parmi ces chargés d’enseignement, entre autres, les emplois vacataires soumis au décret précité n°87-889 du 29 octobre 1987.
Or, l’article L. 952-2 du même code énonce que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.
Compte tenu de son emplacement au sein du code de l’éducation, à savoir au sein de la même section que l’article L. 952-1 précité, ce dernier texte s’applique nécessairement aux chargés d’enseignement, tels les chargés d’enseignement vacataires comme monsieur [P] [D].
Le statut de l’intéressé au sein de l’ENSM lui permet donc de bénéficier de l’exception prévue à l’article L. 111-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, monsieur [P] [D] affirme avoir réalisé les supports de formation litigieux en totale indépendance, sans instructions particulières, autres que la transmission du référentiel applicable à la formation concernée, ni contrôle de sa hiérarchie administrative, ce que démontrent ses échanges avec le personnel de l’ENSM (sa pièce 11). En dépit de ses protestations, l’établissement n’apporte aucune preuve contraire.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, monsieur [P] [D] est bien fondé à revendiquer la protection des supports de formation créés au titre du droit d’auteur et à contester la cession de plein droit du droit d’exploitation de ces supports au profit de l’ENSM.
2) Sur les actes de contrefaçon
Selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’article L. 335-3 du même code prévoit de même qu’est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
En l’espèce, en raison de son départ de l’établissement, monsieur [D] s’est expressément opposé à la transmission de ses supports de formation au profit de l’ENSM dans le cadre du renouvellement de l’agrément pour la formation concernée (sa pièce 12).
En dépit de cette opposition, il est établi que l’ENSM a transmis ces supports, non seulement au successeur de monsieur [D] dans son activité d’enseignement au sein de l’établissement, mais également à la DIRM pour le renouvellement de son agrément de formation (la pièce 13 du demandeur).
Cette transmission sans accord de son auteur constitue un acte de contrefaçon qui autorise monsieur [D] a sollicité réparation des préjudices subis, étant rappelé que la bonne foi est inopérante en la matière.
3) Sur les mesures réparatoires
En vertu de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, alors même que la création des trois supports de formation litigieux a représenté un travail conséquent de la part de monsieur [D], l’ENSM a réalisé des économies d’investissement en s’abstenant de le rémunérer à hauteur de ce travail tout en profitant du fruit de celui-ci pour solliciter le renouvellement de son agrément de formation et ainsi poursuivre son activité en la matière.
En réparation de son préjudice matériel, monsieur [D] sollicite une réparation forfaitaire à hauteur de 3.600 euros correspondant au nombre d’heures passées à la conception des supports de formation, multiplié par son taux horaire lorsqu’il enseignait à l’ENSM, soit 80 heures rémunérées à 45 euros.
Cette somme est adaptée au regard du travail et de l’investissement fournis par monsieur [D].
L’attitude de l’ENSM révèle un manque certain de considération à l’égard du travail de son personnel enseignant, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral pour monsieur [D].
Compte tenu des observations qui précèdent, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 euros.
Comme demandé par monsieur [D], il convient également d’ordonner à l’ENSM de cesser tout agissement litigieux selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
L’autorité attachée à la présente décision apparaît en l’état suffisante pour garantir l’exécution de cette injonction, sans qu’une astreinte soit nécessaire. Il convient de rejeter la demande en ce sens.
Pour le reste, les actes de contrefaçon commis par l’ENSM n’ont pas eu une ampleur justifiant la mesure de publication sollicitée. Il convient de rejeter la demande de ce chef, laquelle n’est pas nécessaire à la réparation du préjudice subi par monsieur [D].
II – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ENSM, partie perdante, doit supporter les dépens avec, le cas échéant, droit de recouvrement direct au profit du conseil de monsieur [D] comme prévu à l’article 699 du même code.
Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’Ecole nationale supérieure maritime a commis des actes de contrefaçon au préjudice de monsieur [P] [D] en utilisant, sans son accord, les trois supports de formation créés par celui-ci dans le cadre de l’enseignement du module intitulé “Pe6 National Pêche” au sein de la formation “Chef Mécanicien 3000KW”.
CONDAMNE l’Ecole nationale supérieure maritime à verser à monsieur [P] [D] les sommes suivantes :
▸ 3 600 euros à titre forfaitaire en réparation de son préjudice matériel,
▸ 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ORDONNE à l’Ecole nationale supérieure maritime de cesser d’utiliser les trois supports de formation créés par monsieur [P] [D] intitulés “Préparation et conservation des captures à bord – Module Pe6 – Module national Pêche”, “Sécurité des opérations de pêche – Module Pe6 – Module national Pêche” et “Techniques de pêche – Module Pe6 – Module national Pêche”.
REJETTE la demande tendant à assortir la présente mesure d’une astreinte.
REJETTE la demande de publication présentée par monsieur [P] [D].
CONDAMNE l’Ecole nationale supérieure maritime aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de monsieur [P] [D] selon les conditions posées à l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’Ecole nationale supérieure maritime à verser une indemnité de 3 000 euros à monsieur [P] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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