Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 9
Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.
Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.
[…] en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 911-93 dudit code : « La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, […] les dispositions réglementaires des articles R. 911-91 à R. 911-93 relatives aux seules modalités d'organisation de cette procédure n'ayant ni pour objet ni pour effet d'en modifier le champ d'application. […]