Article L911-5-1 du Code de l'éducation
Article L911-5Article L911-6
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Décisions2

[…] Aux termes du I de l'article L. 911-5-1 du code de l'éducation : « Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, […] pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement. » Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt.

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 11 octobre 2024, n° 2211255Rejet

[…] Aux termes du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, […] Aux termes du I de l'article L. 911-5-1 du même code, créé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 et entré en vigueur le 1er septembre 2015, […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 911-93 dudit code : « La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, […] aux termes de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, […] A à concourir aux sessions 2023 et 2024 de l'agrégation interne d'anglais : " Les concours internes sont ouverts : / 1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ; […]

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