Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 5
I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
II. - Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
III. - Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
[…] Aux termes du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, […] Aux termes du I de l'article L. 911-5-1 du même code, créé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 et entré en vigueur le 1er septembre 2015, […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 911-93 dudit code : « La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, […] aux termes de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, […] A à concourir aux sessions 2023 et 2024 de l'agrégation interne d'anglais : " Les concours internes sont ouverts : / 1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ; […]