Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 9
Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.
La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.
Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.
[…] en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. […] Aux termes du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 911-93 dudit code : « La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, […] les dispositions réglementaires des articles R. 911-91 à R. 911-93 relatives aux seules modalités d'organisation de cette procédure n'ayant ni pour objet ni pour effet d'en modifier le champ d'application. […]