Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1
Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, […] qu'aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code : « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : « Le président de l'université par ses décisions, […] Y D. […]
[…] Aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code : « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32 -2 à D. 612-32 -5. » Selon l'article D . 632- 32 -2 de ce code : « Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : 1 ° D'un diplôme de licence ; […] la poursuite d'études en master au sens de l'article L. 612 -6 du code de l'éducation n'est pas de droit. (…) » Aux termes de l'article […]
[…] l'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose que « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […] qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. » Aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code, « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4. ». […] « Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : / 1° D'un diplôme de licence ». […] O R D O N N E