Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2404144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de lui accorder une aide à la mobilité en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide sollicitée.
M. B… soutient que :
- son diplôme de bachelor universitaire de technologie (BUT) doit être assimilé à un diplôme de licence dès lors qu’il ouvre droit à la poursuite d’études en master, sauf à établir une discrimination ;
- la poursuite de ses études au Havre lui occasionne des frais que sa bourse de niveau 5 ne permet pas de prendre en charge totalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ;
l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors inscrit en première année de master à l’université du Havre relevant de l’académie de Normandie après avoir obtenu un BUT dans l’académie d’Amiens, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de lui accorder une aide à la mobilité en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : « Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence. » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « La demande d’aide à la mobilité est déposée par voie électronique sur le portail numérique www.etudiant.gouv.fr rubrique « messervices.etudiant.gouv.fr ». / Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Une attestation de réussite délivrée par l’établissement d’enseignement supérieur qui a assuré la formation ayant abouti à l’obtention du diplôme national de licence (…) » Aux termes de l’article D. 613-3 du code de l’éducation : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. » Aux termes de l’article D. 613-6 de ce code : « Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :(…) 9° Licence ; 9° bis Licence professionnelle (…) » Aux termes de l’article D. 612-32-1 du même code : « Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5. » Selon l’article D. 632-32-2 de ce code : « Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D’un diplôme de licence ; 2° D’un diplôme de licence professionnelle (…) » Aux termes de l’article D. 612-32-3 de ce code : « Les diplômes et titres mentionnés à l’article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu’il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l’expérience. » Aux termes de l’article D. 612-32-4 du même code : « Le grade de licence est délivré au nom de l’Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. » Aux termes de l’article D. 612-32-5 de ce code : « La licence est un diplôme national de l’enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence. / Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années. / L’intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : « Les études universitaires conduisant à la licence professionnelle sont régies par l’arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté. / La licence professionnelle est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence et poursuit un objectif d’insertion professionnelle. Compte tenu de cet objectif, la poursuite d’études en master au sens de l’article L. 612-6 du code de l’éducation n’est pas de droit. (…) » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits européens à l’issue de parcours de formation spécifiques et professionnalisés qui permettent l’élaboration progressive des projets professionnels des étudiants et qui correspondent à l’acquisition d’un nombre de crédits compris entre 60 et 180. / La licence professionnelle offre ainsi aux établissements la capacité d’organiser des parcours de réussite et d’insertion professionnelle flexibles et professionnalisés en 180 crédits européens dans l’ensemble des composantes dispensant des formations de premier cycle, et notamment dans les unités de formation et de recherche et les instituts universitaires de technologie. Dans ce dernier cas, la licence professionnelle prend le nom d’usage de « bachelor universitaire de technologie. » Selon l’article 17 de cet arrêté : « Les parcours de licence professionnelle organisés en 180 crédits européens et opérés dans les instituts universitaires de technologie, désignés ci-après IUT, prennent le nom d’usage de bachelor universitaire de technologie (BUT) et obéissent aux dispositions particulières du présent titre, ainsi qu’à l’ensemble des dispositions applicables à la licence professionnelle telle que régie par le présent arrêté. (…) Le bachelor universitaire de technologie comprend des activités de formation correspondant pour l’étudiant à l’équivalent de 2 000 heures d’enseignement encadré pour les spécialités du secteur d’activités production, et de 1 800 heures d’enseignement encadré pour les spécialités du secteur d’activités services, conformément à l’annexe du présent arrêté. / En cohérence avec ses objectifs d’accueil, d’encadrement et de réussite, et afin de permettre une pédagogie innovante et différenciée, tout en laissant une large place au travail en mode projet et aux mises en situation, des activités dirigées sont proposées aux étudiants. Elles correspondent à un total de 600 heures de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stages et s’ajoutent aux activités encadrées définies comme les enseignements en présentiel ou organisés selon des modalités équivalentes. (…) Le diplôme portant mention du bachelor universitaire de technologie et de la spécialité correspondante, est délivré par le président de l’université sur proposition d’un jury présidé par le directeur de l’IUT et comprenant les chefs de départements, pour au moins la moitié des enseignants-chercheurs et enseignants, et pour au moins un quart et au plus la moitié de professionnels en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l’article L. 612-1 du code de l’éducation. (…) »
Il n’est pas contesté que M. B… est titulaire d’un BUT, diplôme de licence professionnelle délivrée par un institut universitaire de technologie (IUT), et non d’un diplôme national de licence, seul diplôme conférant le grade de licence auquel le décret du 10 mai 2017 ouvre droit à l’aide à la mobilité en master.
D’une part, si le diplôme obtenu par M. B… lui ouvrait l’accès, en application de l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, à des formations conduisant au diplôme de master, il n’était pas placé dans une situation différente de celle de tous les étudiants bénéficiant d’un diplôme national conférant le grade de licence visé à l’article D. 612-32-2 du code de l’éducation et auquel l’aide à la mobilité en master n’est pas offerte. D’autre part, il n’est pas établi que M. B… ne pouvait pas, à l’issue de sa deuxième année en IUT et après l’obtention d’un diplôme universitaire de technologie (DUT), intégrer une formation donnant accès au diplôme national de licence, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. Ayant fait le choix de poursuivre ses études à l’IUT et d’obtenir un diplôme de licence professionnelle lui donnant vocation à intégrer le monde professionnel à l’issue de cette formation, il ne se trouve pas placé dans une situation comparable à celle des étudiants ayant obtenu un diplôme de licence, qui bénéficient, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, du droit de se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle compensant l’incidence qu’est susceptible d’avoir pour les étudiants issus de licence l’absence de droit à poursuivre leurs études en première année de master dans l’université d’obtention de cette licence. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de la rectrice de l’académie de Normandie lui refusant le bénéfice de l’aide à la mobilité réservée aux titulaires du diplôme de licence est discriminatoire.
En dernier lieu, la circonstance que M. B… engage des frais liés à sa mobilité entre deux académies est sans incidence directe sur la légalité de la décision lui refusant l’aide à la mobilité en master au motif qu’il ne remplit pas la condition de diplôme exigée par le décret du 10 mai 2017.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander ni l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de lui accorder une aide à la mobilité en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 ni l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-969 du 10 mai 2017
- Code de l'éducation
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