Article L759-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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