Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
Elle doit en effet démêler l'écheveau complexe formé par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 sur la fonction publique d'État, celles du code de l'éducation relatives aux personnels enseignants, […] La cour commence par rappeler le principe général selon lequel les agents non titulaires de l'enseignement supérieur sont recrutés en application de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui renvoie lui-même aux articles 4 et 6 de la loi de 1984. […] Elle précise ensuite que les agents chargés de fonctions d'enseignement relèvent soit de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, soit, pour les universités aux compétences élargies, de l'article L. 954-3 du même code. […]
Lire la suite…L'article L.954-3 du code de l'éducation dispose que : « Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. » En l'espèce, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, […] Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, […]
[…] 36-12-01 […] 4. de mettre à la charge de l'Université Y E-J Q II une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article L. 952-1 du code l'éducation prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. […]
[…] — condamne l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2004 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui tend au rejet de la requête au motif qu'il avait compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ; qu'en effet, en vertu de l'article 952-1 du code de l'éducation, les enseignants associés, qui assurent un service à temps plein ou à temps partiel, sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;
Le juge rappelle en premier lieu le droit applicable à la VAE, prévu à l'article L. 613-3 du code de l'éducation et par l'article L. 613-4 du même code qui prévoyait que « « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, […] dont la validation est sollicitée […] La distinction entre les types d'enseignants est précisée à l'article L. 952-1 du code de l'éducation qui distingue bien les enseignants chercheurs des chargés d'enseignement. […]
Lire la suite…