Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
Article L953-3-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 84 (V)
Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.