Entrée en vigueur le 27 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-619 du 24 avril 2017 - art. 1
Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.
Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.
Le seul cadre existant est la loi « Fioraso » de 2013, qui introduit à l'article 611-8 du code de l'éducation la possibilité de passer des cours en « format numérique » à condition que cela présente un intérêt pédagogique, qu'un accompagnement des étudiants et des enseignants soit assuré, que les modalités de cette décision soient arrêtées par les conseils académiques et prévues dans le contrat pluriannuel passé entre le ministère et l'université concernée. […] Les enseignements peuvent ainsi avoir lieu à distance conformément aux dispositions des articles L. 611-8 et D. 611-10 à D. 611-12 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…S'agissant de l'accès en cycle master, les procédures classiques prévues à l'article L. 612-6 du code de l'éducation offraient aux établissements le choix d'organiser un recrutement par concours ou par examen du dossier de l'étudiant. Compte tenu des contraintes sanitaires, il n'a pas été possible, […] les établissements, pour la grande majorité, ont adopté la formule de l'examen du dossier du candidat. […] Il n'était pas nécessaire d'élaborer une réglementation supplémentaire : en effet, l'enseignement à distance sous forme numérique bénéficie d'une consécration juridique à égalité avec l'enseignement présentiel aux articles D.611-10 à D. 611-12 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] o elle aurait pu passer ses examens à distance, comme le permet l'article D. 611-10 du code de l'éducation, […] 10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de suspension du 14 décembre 2021 n'est pas établie. Par suite, M me B n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qui seraient nés de cette décision. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :
Précisément, cette validation fut portée par un Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur [8] portant création des articles D. 611-10, D.611-11 et D.611-12 du Code de l'éducation. […] À toute fin utile, il est intéressant de noter que le premier alinéa de l'article D.611-10 du Code de l'éducation dispose que « les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, […] conformément à l'article D611-12 du Code de l'éducation. […]
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