Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R914-60-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1053 du 6 août 2021 - art. 1
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Ils doivent justifier des fonctions suivantes :
-fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;
-fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.
La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation : « La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […]
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2. Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 422041, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation : « La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […]
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Nous commencerons par la requête n° 421685, relative à la procédure d'affectation des maîtres Les mouvements des maîtres contractuels sont régis par les articles R. 914-75 à R. 914-77 du code de l'éducation, qui organisent une procédure centralisée auprès de l'autorité académique. Chaque année, […] le SNEP-UNSA invoque enfin le principe d'équivalence avec les maîtres titulaires de l'enseignement public énoncé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. […] Le syndicat soutient également que les deux décrets méconnaissent l'article R. 914-60 du code de l'éducation, […]
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