Entrée en vigueur le 21 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2
Modifié par : Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 15
Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.