Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 12
La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.
[…] I de l'article L. 612 -3, […] aux termes de l'article 2- 1 de l'arrêté du 28 février 2020, […] / – les formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion conférant le grade de licence mentionnées à l'article D. 612 -32-2 du code de l'éducation ; […] / – les formations préparant aux diplômes propres aux établissements qui bénéficient d'un des labels mentionnés aux articles D . 613-25- 1 et D […]