Article D611-15 du Code de l'éducation

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Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-372 du 18 mai 2018 - art. 1

Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.
Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études.
Le télé-service défini par l'article D. 612-1 qui gère la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle mentionnée à l'article L. 612-3 permet au candidat qui souhaite débuter une césure dès l'entrée dans l'enseignement supérieur de transmettre sa demande une fois qu'il a accepté la proposition d'inscription faite par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 30 mai 2023, n° 2107598
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-12 du code de l'éducation : « Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l'article D. 611-13 du même code : « La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, […] soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée »période de césure« ». Aux termes de l'article D. 611-15 de ce code : « Le début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. […]

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