Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat.
Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.
[…] — elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 914-3 et R. 913-6 du code de l'éducation ; […] 1. Le 1er décembre 2020, l'Ecole Michaël, établissement privé d'enseignement hors contrat, a sollicité l'autorisation d'engager M. A B pour enseigner l'éducation physique et sportive aux élèves du second degré. Par une décision du 18 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de faire droit à cette demande. Le 6 janvier 2021, l'Ecole Michaël a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a également été rejeté par une décision du 8 février 2021. Par la présente requête, l'Ecole Michaël demande tant l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 que de celle prise sur son recours gracieux.
[…] Etablissement [6] […] — les témoignages de Mmes [A], [E], et [B] [R] exposant de manière indirecte le mal-être de Mme [D] et la dégradation du comportement de Mme [O] [I]. […] De plus, elle indique que la combinaison des articles L.914-3 et R. 913-6 du code de l'éducation lui permettait d'exercer sans diplôme dès lors qu'elle justifiait d'une pratique de l'enseignement de plus de cinq ans. […] De plus, si à la lecture combinée des articles L.914-3, R.913-6 et R.913-9 du code de l'éducation la salariée pouvait obtenir l'autorisation du recteur pour enseigner sans diplôme en justifiant de sa pratique de l'enseignement pendant plus de cinq ans, la cour observe, d'une part, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 913-6 du code de l'éducation : « Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 au moins au niveau III, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-13 du code de l'éducation : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, […]