Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300153 |
|---|---|
| Numéro : | 2300153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, le collège lycée Victor Hugo, représenté par Me Lionel Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux formé le 11 juillet 2023 contre la mise en demeure du 26 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Le collège lycée Victor Hugo soutient que :
la mise en demeure méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne laisse pas de délai raisonnable au collège pour se mettre en conformité avec la loi ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la mise en demeure n’a pas été précédée d’une phase contradictoire en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’auteur de la mise en demeure n’était pas compétent pour la signer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les six professeurs visés dans le rapport d’inspection ont tous un diplôme sanctionnant deux années après le baccalauréat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de Me Armand, représentant le collège lycée Victor Hugo,
- et les observations et de Mme A… représentant le recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
Le collège lycée Victor Hugo, établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat, a été créé en 2017. L’établissement accueille 206 élèves, répartis en onze classes, de la sixième à la terminale. La directrice de l’établissement a souhaité souscrire un contrat d’association avec l’Etat. A la suite d’une inspection réalisée le 12 juin 2023, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a mis en demeure le 26 juin 2023 la directrice de l’établissement requérant, de remédier aux manquements constatés aux obligations définies au code de l’éducation, sans délai, à compter de la réception de la notification de cette mise en demeure. Par courrier du 6 juillet 2023, la directrice de l’établissement a répondu à cette mise en demeure. En l’absence de réponse à ce courrier dans les deux mois suivant sa réception, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le collège lycée Victor Hugo demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
En premier lieu, aux termes de de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ». Enfin, aux termes de l’article D. 122-1 du même code : « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ; 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ; 5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle de compétences ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ». Le III du même article prévoit que « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé ». Le IV du même article, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dispose que : « L’une des autorités mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2°Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation. Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportés, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables en cas d’inexécution. En cas de refus d’améliorer la situation, l’autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, si l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit à un délai raisonnable pour préparer sa défense, cet article ne s’applique pas à une mise en demeure administrative. En outre, comme le soutient le rectorat dans son mémoire en défense, une mise en demeure « sans délai » vise les situations où il y a urgence à régulariser et tel était bien le cas en l’espèce, dans la mesure où l’objectif était que tout soit réglé pour la rentrée scolaire suivante. Par suite, le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Une mise en demeure a pour objet d’inviter son destinataire à se conformer aux obligations légales et réglementaires qui sont les siennes. Elle n’entre donc dans aucun des cas mentionnés par les dispositions citées au point 7. Par suite, l’établissement requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
Toutefois, le pouvoir que l’article L. 442-2 du code de l’éducation attribue au recteur d’adresser des mises en demeure aux établissements d’enseignement privés hors contrat implique que ce type d’actes, alors même qu’ils n’entrent dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, mentionne les faits constatés par le recteur ainsi que les obligations dont il estime qu’elles ont été méconnues et auxquelles il invite l’établissement à se conformer à l’avenir.
En l’espèce, un rapport décrivant les constats matériels effectués par les inspecteurs de l’éducation nationale lors du contrôle qui s’est déroulé dans l’établissement le 12 juin 2023 et indiquant en quoi ils caractérisent une insuffisance de la pédagogie mise en œuvre est annexé à la mise en demeure en litige. L’établissement requérant a ainsi été mis à même de comprendre les reproches qui lui sont adressés. Il en résulte que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
Comme indiqué au point 8, la mise en demeure en litige n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le collège lycée Victor Hugo ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 122-1 précité du même code. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à la directrice du collège lycée Victor Hugo a été signée par le secrétaire général de l’académie de la Guadeloupe qui a reçu délégation de signature par arrêté du 28 février 2023 de la rectrice de l’académie de Guadeloupe portant délégation de signature. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En l’espèce, la mise en demeure en litige contient trois prescriptions précises que le rapport d’inspection, qui lui est annexé, permet de rattacher à des manquements constatés dans l’établissement requérant lors du contrôle du 12 juin 2023 : mettre en place l’enseignement dans sa partie expérimentale de la technologie et de la physique-chimie avec le matériel adapté, en toute sécurité ; régulariser la situation de six personnes et transmettre les documents budgétaires, comptables et financiers de l’exercice 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 913-6 du code de l’éducation : « Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé ni y être chargé d’une fonction d’enseignement s’il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L. 335-6 au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat. / Toutefois, pour diriger un établissement d’enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d’examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d’enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante. / Pour les disciplines d’enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d’enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu’elle justifie d’une activité, d’une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps. / Une personne qui peut être chargée d’un enseignement sur le fondement des dispositions de l’alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l’établissement d’enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la mise en demeure du 26 juin 2023, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a constaté des manquements aux conditions d’emploi du personnel enseignant, prévues par l’article R. 913-6 du code de l’éducation, tenant à la détention d’un diplôme français pour six enseignants sur les quatorze qu’en compte l’établissement privé.
Dans son courrier du 6 juillet 2023 de réponse à la mise en demeure, la proviseure du collège lycée Victor Hugo indique que, sur les six chargés d’enseignement visés, quatre ont des diplômes sanctionnant deux années après le baccalauréat, conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation. Elle admet également qu’une personne ne remplit pas les conditions réglementaires et qu’elle ne sera plus embauchée. Enfin, pour la dernière visée qui bénéficie d’un diplôme étranger, une demande de dérogation va être formée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-13 du code de l’éducation : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement (…) ».
S’agissant de l’enseignement dispensé, il est relevé dans le rapport d’inspection que les pratiques expérimentales et le matériel d’expérimentation sont insuffisants et que le niveau pédagogique ne donne pas la possibilité aux élèves de maîtriser l’ensemble des exigences du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Dans ses observations en réponse, la directrice indique qu’une liste de matériel adapté à l’enseignement de la technologie et de la physique-chimie dans sa partie expérimentale est en cours d’établissement et de commande.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 442-22-2 du code de l’éducation : « I. – A la demande du préfet de département ou du recteur, l’établissement d’enseignement privé hors contrat fournit un document, sous la forme d’un tableau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation, qui présente par ordre chronologique, pour chaque contributeur, les ressources qu’il a perçues au cours d’une année (…) ».
En l’espèce, l’inspection a relevé l’absence de transmission des documents budgétaires, comptables et financiers de l’établissement. En réponse, la proviseure du collège lycée indique que la liasse fiscale de l’exercice 2019/2020 a été transmise lors de l’inspection et elle informe la rectrice qu’elle restait dans l’attente d’un retour de l’expert-comptable concernant les bilans 2020/2021 et 2021/22 pour pouvoir lui transmettre.
Il résulte de ce qui précède que les réponses faites par la directrice du collège lycée Victor Hugo établissent que les griefs reprochés à l’établissement faisant suite à l’inspection réalisée le 12 juin 2023 étaient justifiés. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’établissement Victor Hugo doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’académie de la Guadeloupe qui n’est pas la partie perdante, la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du collège lycée Victor Hugo est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié au collège lycée Victor Hugo et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
Le greffier,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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