Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 2
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.
[…] Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, […] En vertu de l'article D. 841-4 de ce code : « () L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, […] En vertu de l'article D. 841-4 de ce code : « () L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, […] En vertu de l'article D. 841-4 de ce code : « () L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, […] 4. […]
Depuis le 1er juillet 2018 et en application de l'article L841-5 de la Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 du Code de l'éducation relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, l'inscription à l'Université requiert l'acquittement au préalable de la Contribution à la vie étudiante et du campus (CVEC). Afin de simplifier la vie des étudiants, le régime de la Sécurité sociale des étudiants sera progressivement supprimé au 31 août 2019. […] Selon l'article D.841-4 du Code de l'éducation lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription. […]
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