Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-633 du 18 juillet 2018 - art. 1
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
Ainsi, ledit décret dispose que « l'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'État, validées par le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation ». […] Par ailleurs, l'article R. 4301-3 précise les principales missions pouvant être réalisées par l'infirmier en pratique avancée et ne fait pas état d'actions relatives à l'approche psychothérapeutique. Pour ces différentes raisons, la situation décrite ne paraît pas relever du champ défini pour exercer la pratique avancée infirmière.
Lire la suite…Article 1 - Personnel concerné L'accord concerne les Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) des établissements actuels et futurs de la Fondation Bon Sauveur de Bégard. Un IPA est un infirmier expérimenté, d'au minimum 3 ans d'exercice, ayant obtenu son diplôme d'Etat d'IPA précisant la mention choisie et reconnu au grade universitaire de master délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation. […] Article 2 - Conditions de rémunération des IPA Par assimilation, les Infirmiers en Pratique Avancée sont classés sur la grille « Encadrant des unités de soins » dans la filière « soignante-cadre ». […]
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Ainsi, le décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 dispose que « l'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'État, validées par le diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation ». […] Par ailleurs, l'article R. 4301-3 précise les principales missions pouvant être réalisées par l'infirmier en pratique avancée et ne fait pas état d'actions relatives à l'approche psychothérapeutique. Pour ces différentes raisons, la situation décrite ne paraît pas relever du champ défini pour exercer la pratique avancée infirmière.
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